Arrêté royal relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, de 25 novembre 2016

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Cet arrêté ne s'applique pas aux organismes, instituts ou centres officiellement agréés, comme définis à l'article 3, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus.

Art. 2. La rhinotrachéite infectieuse bovine clinique est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

§ 2. Ensuite, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. I.B.R. : rhinotrachéite infectieuse bovine;

  2. BoHV-1 : virus responsable de l'I.B.R.;

  3. bovin atteint d'I.B.R. clinique : le bovin qui présente des symptômes cliniques d'I.B.R. confirmés par les résultats d'examens virologiques;

  4. examen virologique : recherche de la présence du BoHV-1;

  5. examen sérologique : recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le BoHV-1;

  6. foyer : un troupeau comprenant un ou plusieurs bovin(s) atteint(s) d'I.B.R. clinique;

  7. statut " I2 " : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, A.;

  8. statut " I3 " ou " indemne d'I.B.R. " : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, B.;

  9. statut " I4 " ou " officiellement indemne d'I.B.R. " : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe III, C.;

  10. statut " I1 " : statut attribué à un troupeau ne disposant d'aucun des statuts IBR visés sous 7°, 8° et 9° ;

  11. bovin indemne et non vacciné contre le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.1.;

  12. bovin indemne de BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.2.;

  13. bovin infecté par le BoHV-1 : bovin répondant aux conditions décrites à l'annexe III, D.3.;

  14. exploitation d'engraissement de bovins : exploitation autre qu'une exploitation de veaux d'engraissement où aucun bovin n'est né et où ne sont acheminés que des bovins en vue de leur engraissement et qui quittent uniquement le troupeau comme bovin de boucherie;

  15. responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce habituellement la gestion et la surveillance directe sur les bovins;

  16. vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  17. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

  18. O.I. : Organisme interprofessionnel comme défini dans l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait ayant conclu un contrat écrit avec l'association;

  19. vaccin gE négatif : vaccin contre la rhinotrachéite infectieuse bovine qui n'induit aucune réaction sérologique envers la glycoprotéine E;

  20. L.N.R. : Laboratoire National de Référence;

  21. CODA-CERVA : le "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques " comme défini dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;

  22. laboratoire agréé : laboratoire qui répond aux conditions définies à l'annexe I;

  23. banque de données I.B.R. : banque de données visée à l'article 9, § 3;

  24. échantillon de lait de tank : échantillon de lait lié à un troupeau et non à un animal individuel et qui provient du/de tous les tank(s) à lait dans lequel (lesquels) est stockée la production de lait des vaches en lactation appartenant au troupeau;

  25. introduction d'un bovin dans un troupeau : le fait d'introduire pour la première fois un bovin dans un troupeau;

  26. réintroduction d'un bovin dans un troupeau : retour d'un bovin dans son troupeau après avoir été en contact avec un ou plusieurs autre(s) bovin(s) d'autres troupeaux;

  27. D.A.F. : document d'administration et de fourniture comme défini à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux;

  28. registre de vaccination : le registre visé à l'annexe II, 2. Ce registre de vaccination fait partie du registre visé à l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux, l'article 54 si la vaccination est effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou l'article 55 si la vaccination est déléguée au responsable;

  29. rapport de vaccination : résumé des données du registre de vaccination qui répond aux conditions décrites à l'annexe II, 3.;

  30. parc zoologique : parc zoologique comme défini à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques;

  31. entreprise : l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

  32. exploitation majoritairement laitière : exploitation avec un troupeau comportant au minimum nonante-cinq pourcent d'animaux femelles de type racial lait de plus de vingt-quatre mois et maximum cinq pourcent d'animaux mâles de plus de douze mois.

    § 3. Pour l'application de l'annexe VI, s'appliquent les définitions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

    CHAPITRE II. - Mesures en cas de suspicion

    Art. 4. § 1er. Tout responsable qui constate chez un ou plusieurs bovin(s) de son troupeau des symptômes d'I.B.R. clinique tels que de la fièvre associée à des problèmes respiratoires et/ou d'avortement, doit appeler sans délai le vétérinaire d'exploitation.

    § 2. Le vétérinaire d'exploitation procède à un examen clinique. Lorsque cet examen n'infirme pas la suspicion d'I.B.R., il prélève les échantillons nécessaires à la réalisation d'un examen virologique selon les modalités de l'article 8, deuxième alinéa, 1°, et les fait parvenir dans un laboratoire agréé au plus tard le jour qui suit l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au froid (2-8° C).

    CHAPITRE III. - Mesures dans le foyer

    Art. 5. § 1er. Par dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, la déclaration obligatoire pour l'I.B.R. s'applique seulement après que la suspicion ait été confirmée par les résultats de l'examen virologique. L'Agence déclare le troupeau comme foyer et en détermine les limites.

    § 2. L'Agence informe le responsable du troupeau, le vétérinaire d'exploitation, les responsables des troupeaux voisins et des troupeaux avec un lien épidémiologique et l'association de la confirmation du foyer et des mesures prescrites dans le foyer.

    Art. 6. Dans le foyer, les mesures suivantes sont d'application :

  33. le vétérinaire officiel mène une enquête épidémiologique et informe le responsable de toutes les mesures d'hygiène à appliquer pour prévenir l'extension éventuelle de la maladie;

  34. tous les bovins du troupeau doivent être isolés dans les locaux d'hébergement ou dans tout endroit sans aucun contact direct ou indirect possible avec les bovins d'autres troupeaux;

  35. tout transport de bovins hors du foyer est interdit. Néanmoins, le transfert direct des bovins vers un abattoir national pour y être immédiatement abattus est permis à condition qu'ils soient accompagnés d'un sauf-conduit délivré par l'Agence.

    CHAPITRE IV. - Levée du foyer

    Art. 7. Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la fin des symptômes cliniques.

    L'Agence lève les mesures décrites au chapitre III, au plus tôt trente jours après la disparition des symptômes cliniques dans le foyer.

    L'Agence confirme la levée des mesures au responsable du troupeau, au vétérinaire d'exploitation, aux responsables des troupeaux voisins et des troupeaux avec un lien épidémiologique et à l'association.

    CHAPITRE V. - Diagnostic

    Art. 8. Le CODA-CERVA est le Laboratoire National de Référence pour le BoHV-1.

    A ce titre,

  36. il détermine la liste des méthodes et des réactifs reconnus pour utilisation par les laboratoires agréés dans le cadre de cet arrêté. Pour chaque réactif, il précise la finalité de l'examen et le ou les type(s) d'échantillons sur le(s)quel(s) le réactif peut être utilisé, de même que les moyens éventuels de conservation qui peuvent être utilisés et les traitements préalables nécessaires pour des types de prélèvements spécifiques.

    L'Agence publie cette liste sur son site web et tient les laboratoires agréés informés lors de chaque mise à jour;

  37. il contrôle la qualité des lots de réactifs ELISA avant leur utilisation par les laboratoires agréés;

  38. il organise pour ces méthodes des tests de compétence technique inter-laboratoire au cours desquels les résultats obtenus par les laboratoires agréés sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence;

  39. il réalise des tests de confirmation et des analyses virologiques.

    Art. 9. § 1er. Seuls les résultats des analyses effectuées dans un laboratoire agréé à l'aide des méthodes visées à l'article 8, alinéa 2, 1° et 4°, sont pris en considération pour l'application des dispositions du présent arrêté.

    § 2. Tout laboratoire, vétérinaire ou éleveur qui réalise ou fait réaliser un examen sérologique ou virologique en dehors du cadre du premier paragraphe est tenu de...

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