Arrêté royal relatif à l'octroi d'un montant exceptionnel aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2023, de 21 juillet 2023

Article 1er. Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des coûts supplémentaires exposés pour la réalisation des tests NAT HIV1 et HCV pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Art. 2. Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion sanguine en 2023 est limité à la somme de 9.901.249 EUR.

Art. 3. Par établissement de transfusion sanguine, il est accordé un montant exceptionnel qui est calculé en divisant le montant de 913.984 EUR au prorata des provisions visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2022 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion sanguine pour l'année 2022.

§ 2. Aux établissements suivants, il est versé le montant exceptionnel mentionné ci-dessous avant le dernier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté :

  1. 539.700,26 EUR à " het Rode Kruis Vlaanderen " à Malines par virement au compte numéro BE85 0013 7606 2006 de Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat, 40 - 2800 Malines ;

  2. 314.528,36 EUR à " la Croix Rouge de Belgique " à Uccle par virement au compte numéro BE68 0014 1611 6134 de Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles ;

  3. 42.706,39 EUR à l'asbl " La Transfusion du Sang " à Charleroi par virement au compte numéro BE17 0910 1107 6621 de La Transfusion du Sang, Boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi ;

  4. 17.048,99 EUR à l'asbl " CHU UCL Namur " à Yvoir par virement au compte numéro BE30 0015 4082 6711 du CHU UCL Namur asbl, Avenue Docteur G. Thérasse, 1, 5530 Yvoir.

Art. 4. Les montants de l'avance et du solde pour l'année 2023, visés à l'article 7bis, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, seront fixés par un arrêté royal séparé.

Lors du calcul du solde visé à l' alinéa 1er, il sera tenu compte du montant exceptionnel visé à l'article 3.

Les subsides octroyés, y-inclus le montant exceptionnel visé à l'article 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.

Art. 5. Le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du...

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