Arrêté royal relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers, de 27 novembre 2022

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014 ;

  2. loi : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;

  3. arrêté royal du 3 décembre 2017 : l'arrêté royal du 3 décembre 2017 relatif à la coopération nationale entre le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, le Conseil supérieur des professions économiques et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ainsi que relatif à la coopération internationale avec les pays tiers ;

  4. Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi ;

  5. Conseil supérieur : le Conseil supérieur des Professions économiques, créé par l'article 79 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;

  6. Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi ;

  7. Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

  8. contrôleur de pays tiers : le contrôleur visé à l'article 3, 6°, de la loi ;

  9. entité d'audit de pays tiers : l'entité visée à l'article 3, 6°, de la loi ;

  10. registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi.

    Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 41, § 1er, 2°, de la loi, l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers est une mission du Collège déléguée à l'Institut.

    § 2. L'Institut communique au Collège les décisions prises en vertu du paragraphe 1er dans un délai de six semaines à dater de la réception du dossier complet de demande d'enregistrement.

    Le Collège peut s'y opposer dans un délai de deux mois à dater du jour de la transmission de la décision. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut.

    § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

    Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées.

    § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège, visés aux paragraphes 2 et 3, et sont réputées avoir été prises par le Collège une fois les délais d'opposition échus et à défaut d'opposition par le Collège.

    TITRE 2. - Enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers

    CHAPITRE 1er. - Contrôleurs de pays tiers

    Section 1re. - Conditions d'enregistrement

    Art. 4. Un contrôleur de pays tiers est enregistré dans le registre public lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  11. le contrôleur de pays tiers répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière :

    1. d'honorabilité, visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi ;

    2. de formation, visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi ;

    3. d'examen d'aptitude, visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi ;

    4. d'examens de stage, visées aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;

    5. de stage, visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi ;

    6. d'indépendance et d'objectivité, en ce compris tous les éléments mentionnés aux articles 12, 13 et 16 de la loi ;

    7. d'honoraires d'audit, visées à l'article 20 de la loi.

  12. le contrôle légal des comptes réalisé par le contrôleur de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ;

  13. le contrôleur de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence, conformément à l'article 23 de la loi, ou se conforme à des exigences de publication équivalentes.

    Art. 5. § 1er. L'Institut peut retirer l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si les conditions visées à l'article 4 ne sont plus remplies, à l'exception de la condition visée à l'article 4, 1°, a).

    L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si la condition visée à l'article 4, 1°, a) n'est plus remplie.

    § 2. L'Institut informe le Collège des décisions visées au paragraphe 1er.

    Le Collège peut s'opposer à la décision de l'Institut dans un délai de deux mois à dater du jour de sa transmission. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut.

    § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

    Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées.

    § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège visés aux paragraphes 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2.

    Art. 6. § 1er. L'équivalence visée à l'article 4, est, conformément à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE, évaluée par la Commission européenne ou, tant que la Commission européenne n'a pas pris une telle décision, par l'Institut.

    § 2. Si la Commission européenne a pris une décision d'équivalence conformément au paragraphe 1er, l'Institut se fonde sur cette équivalence.

    § 3. En l'absence de décision d'équivalence prise par la Commission européenne, l'Institut communique au Collège sa décision visée à l'article 3, § 2.

    Sous réserve que le Collège estime le dossier recevable et fondé, le Collège évalue l'équivalence visée à l'article 4, 2°, et consulte ensuite le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut au sujet de l'évaluation de l'équivalence faite par le Collège.

    Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut communiquent leurs éventuelles observations au Collège dans un délai de quatre semaines à dater de la réception de la demande du Collège.

    § 4. En cas de reconnaissance de l'équivalence décidée par le Collège, le Collège poursuit le traitement de la demande d'enregistrement.

    La décision de reconnaissance de l'équivalence prise par le Collège est publiée sur le site internet du Collège. Cette décision est valable pour une durée de trois ans à dater de sa publication sur le site du Collège, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période.

    § 5. En cas d'absence de reconnaissance de l'équivalence faite par le Collège, le Collège s'oppose à la décision visée à l'article 3, § 2.

    Section 2. - Introduction de la demande d'enregistrement

    Art. 7. § 1er. Le contrôleur de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'enregistrement dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants :

  14. la date de la demande ;

  15. une preuve d'identité du contrôleur de pays tiers ;

  16. l'adresse, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle du contrôleur de pays tiers ;

  17. la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où le contrôleur de pays tiers est enregistré ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;

  18. l'adresse du site internet du contrôleur de pays tiers sur lequel est publié le rapport annuel de transparence visé à l'article 4, 3°, ou, à défaut d'un site internet, une indication de la manière dont le contrôleur de pays tiers se conforme à des exigences de publication équivalentes ;

  19. le cas échéant, la dénomination, l'adresse du siège social et le numéro d'enregistrement de l'entité ou des entités qui emploient le contrôleur de pays tiers, ou avec lesquelles celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature ;

  20. une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concernant le respect des conditions visées à l'article 4, 1°. Si la délivrance d'une telle attestation ne peut pas être obtenue dans le pays tiers concerné, le contrôleur de pays tiers transmet une déclaration écrite dans laquelle il affirme satisfaire aux conditions visées à l'article 4, 1° ;

  21. lorsque le contrôleur de pays tiers est enregistré dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;

  22. lorsqu'une demande d'enregistrement dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'enregistrement ;

  23. lorsque le contrôleur de pays tiers appartient à un réseau :

    1. une description de la structure juridique et organisationnelle du réseau ;

    2. les noms ou les...

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