Arrêté royal relatif à l'octroi de chèques-repas à certains militaires en service actif, de 4 avril 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, les notions de "lieu habituel de travail" et de "déplacement de service" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable au militaire et au candidat militaire en service actif, lorsqu'ils se trouvent dans la sous-position "en service normal" et pour qui le lieu habituel de travail est situé en Belgique, à l'exception du membre du personnel qui:

  1. est en mobilité ou utilisé;

  2. est mis à la disposition, soit du service de police intégré, structuré à deux niveaux, soit d'un service public.

    Toutefois, le candidat militaire dans la sous-position "en formation", pendant un stage d'attente ou une période d'attente, bénéficie des dispositions du présent arrêté.

    Art. 3. Le membre du personnel visé à l'article 2 bénéficie, conformément aux dispositions du présent arrêté, de chèques-repas électroniques.

    Art. 4. La valeur nominale d'un chèque-repas s'élève à 6 euros, dont 1,09 euros d'intervention du membre du personnel et 4,91 euros d'intervention de la Défense comme employeur. Ce montant n'est pas indexé.

    Art. 5. Les jours à prendre en compte pour le calcul du nombre de chèques-repas auxquels le membre du personnel a droit, sont les jours durant lesquels il fournit des prestations de service, indépendamment de la durée des prestations, à condition qu'il ne bénéficie pas de la prise en charge par l'Etat des frais de nourriture, en application de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, ou d'une autre intervention ayant pour but d'indemniser les repas.

    Le chèque-repas est également dû pour les prestations effectuées le week-end et les jours fériés, lorsque le membre du personnel en a reçu l'ordre, pour les besoins du service.

    Le chèque-repas n'est pas dû lorsque le membre du personnel ne fournit pas de prestations pendant le jour concerné, notamment lorsqu'il est:

  3. en congé;

  4. en absence pour motif de santé;

  5. en dispense de service;

  6. en compensation en temps.

    Art. 6. § 1er. Le membre du personnel qui effectue un déplacement de service en Belgique reçoit un chèque-repas pour ce jour de prestation de service et, à l'exception des officiers...

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