Arrêté royal relatif à l'exécution des tests antigéniques rapides, le prélèvement, ainsi que la communication des résultats par les pharmaciens, de 5 juillet 2021

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " test antigénique rapide ", dispositif tel que défini dans la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, article 2, § 2, 2° ;

  2. " pharmacien " : tout praticien de l'art pharmaceutique, tel que visé à l'article 6, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé, qui, en vertu de la législation applicable, est actif dans une pharmacie ouverte au public ;

  3. " Assistant pharmaceutico-technique " : une personne telle que visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;

  4. " AFMPS " : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;

  5. "Sciensano": institution publique créée par la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano.

    Art. 2. Le pharmacien peut après avoir suivi la formation visée à l'article 4, sans prescription :

  6. exécuter le prélèvement d'échantillon en vue de l'exécution du test antigénique ;

  7. exécuter le test antigénique et interpréter le résultat du test antigénique ;

  8. communiquer les résultats du test exécuté à Sciensano. La communication a lieu selon les directives publiées sur le site Internet de Sciensano conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano, à laquelle la loi du 9 octobre 2020 a porté assentiment.

    Le rapport à Sciensano tel que visé au 3° de l'alinéa 1er, comprend au moins l'identification et les coordonnées du patient, le type de test effectué, la date du prélèvement de l'échantillon, le résultat du test et le médecin ou le pharmacien rapportant.

    Art. 3. Le pharmacien peut, sous sa responsabilité et son contrôle, conformément à l'article 24 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à...

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