Arrêté royal relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges, de 22 mai 2019

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2014/89/EU du parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

§ 2. Le présent arrêté royal prévoir une transposition partielle de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

§ 3. Le présent arrêté royal prévoit une transposition partielle de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions relatives au caractère contraignant

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. Mesures de gestion active de la nature: des mesures qui apportent la conservation, la récupération ou la reconstruction au milieu marin en vue d'en augmenter la naturalité;

  2. Techniques de pêche qui perturbent le fond marin: des techniques de pêche actives qui perturbent l'habitat du fond marin par le fait de traîner les engins de pêche sur celui-ci;

  3. Techniques de pêche qui ne perturbent pas le fond marin: des techniques de pêche passives, et des techniques de pêche actives et qui ne perturbent pas l'habitat du fond marin;

  4. Pêche côtière: l'ensemble des bateaux de pêche d'un tonnage brut de 70 tonnes au maximum;

  5. Loi: la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;

  6. Ligne de base: la ligne de marée basse le long de la côte déterminée par la marée astronomique la plus basse (LAT);

  7. Zone d'ancrage: une zone dédiée à l'ancrage;

  8. Zone à éviter: un système de routage au sein d'une zone déterminée dans laquelle la navigation est particulièrement dangereuse ou dans laquelle il est extrêmement important d'éviter des victimes et qui devrait être évitée par tous les navires ou par certains types de navires;

  9. Route en eau profonde: une route déterminée qui a été minutieusement explorée en vue d'éliminer tout obstacle, telle qu'indiquée sur la carte;

  10. Dispositif de séparation du trafic: un système de routage visant à séparer les flux de trafic opposés par des moyens appropriés et par l'instauration de routes maritimes;

  11. Zone de précaution: un système de routage au sein d'une zone déterminée dans laquelle les navires doivent naviguer avec une précaution particulière et dans laquelle une direction peut être recommandée pour la navigation maritime;

  12. Autorisation Natura 2000: l'autorisation définie par l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées;

  13. Ministre: le ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;

  14. Zone humide Ramsar: une zone humide désignée en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, établie à Ramsar (Iran) le 2 février 1971;

  15. Convention sur le droit de la mer : Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;

  16. UGMM : Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord;

  17. coordonnées : coordonnées en projection World Geodetic System 1984 (WGS 84) et exprimées en degrés, minutes et décimales de minutes;

  18. La pêcherie passive : pêcher en utilisant des engins de pêche statique.

    § 2. Les espaces marins visés à l'article 2,1°, de la Loi sont délimités par la ligne de base et les coordonnées suivantes:

  19. 51° 05'.567 N 2° 32'.538 E

  20. 51° 16'.100 N 2° 23'.337 E

  21. 51° 33'.418 N 2° 14'.220 E

  22. 51° 36'.734 N 2° 15'.120 E

  23. 51° 48'.251 N 2° 28'.821 E

  24. 51° 52'.518 N 2° 32'.281 E

  25. 51° 33'.051 N 3° 04'.805 E

  26. 51° 29'.034 N 3° 12'.655 E

  27. 51° 26'.951 N 3° 17'.705 E

  28. 51° 22'.717 N 3° 21'.155 E

  29. 51° 22'.367 N 3° 21'.797 E

    Art. 3. L'annexe 1 du présent arrêté, " Analyse spatiale des espaces marins ", telle que prescrite par l'article 5bis, § 4, 1° de la Loi et l'annexe 4 " Cartes ", est arrêtée en tant que partie informative.

    Art. 4. L'annexe 2 du présent arrêté, " Vision à long terme, objectifs et indicateurs, et choix stratégiques d'aménagement ", telle que prescrite par l'article 5bis, § 4, 2° et 3° de La loi, est contraignante pour l'autorité fédérale.

    Art. 5. L'annexe 3 du présent arrêté, " Actions en fonction de la réalisation du plan d'aménagement des espaces marins ", telle que prescrite par l'article 5bis, § 4, 4° de la Loi, est contraignante pour l'autorité fédérale.

    CHAPITRE 2. - Zonage et conditions-cadre

    Section 1. - Bon état écologique - carte 1 de l'annexe 4

    Art. 6. § 1. Trois zones sont délimitées, destinées à la recherche de la possibilité de mettre en place des restrictions d'aménagement en matière de techniques de pêche. Les coordonnées de ces zones sont les suivantes:

    Zone de recherche 1

  30. 51° 40'.382 N 2° 25'.972 E

  31. 51° 34'.105 N 2° 14'.407 E

  32. 51° 36'.734 N 2° 15'.120 E

  33. 51° 37'.815 N 2° 16'.400 E

  34. 51° 37'.744 N 2° 18'.924 E

  35. 51° 41'.431 N 2° 25'.321 E

    Zone de recherche 2

  36. 51° 25'.717 N 2° 39'.440 E

  37. 51° 18'.562 N 2° 22'.049 E

  38. 51° 27'.131 N 2° 17'.544 E

  39. 51° 31'.620 N 2° 27'.120 E

  40. 51° 28'.860 N 2° 34'.680 E

    Zone de recherche 3

  41. 51° 10'.229 N 2° 45'.411 E

  42. 51° 05'.669 N 2° 32'.449 E

  43. 51° 08'.969 N 2° 29'.575 E

  44. 51° 20'.697 N 2° 47'.010 E

  45. 51° 14'.519 N 2° 56'.336 E

    § 2. Sur base d'un avis de l'UGMM, le Ministre peut désigner, dans les espaces désignés dans le paragraphe 1er, un ou plusieurs espaces avec des restrictions d'aménagement pour préserver l'intégrité du sol afin de parvenir à un bon état écologique. La détermination des mesures concrètes et leur mise en oeuvre est soumise à l'adoption au sein des procédures européennes applicables, fixées par le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche. Ces mesures ne couvriront pas plus de 285 km2.

    § 3. Des mesures de gestion active de la nature peuvent être mises en oeuvre partout, à condition de ne pas entraver l'utilisation spatiale réservée en vertu d'autres articles et sur ordre du Ministre ou après avoir obtenu son accord.

    Section 2. - Zones de protection de la nature - carte 1 de l'annexe 4

    Art. 7. § 1er. La zone de conservation spéciale "Vlaamse Banken " (code européen BEMNZ0001) est délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes:

  46. 51° 05'.567 N 2° 32'.538 E

  47. 51° 16'.100 N 2° 23'.337 E

  48. 51° 27'.131 N 2° 17'.544 E

  49. 51° 31'.620 N 2° 27'.120 E

  50. 51° 28'.860 N 2° 34'.680 E

  51. 51° 20'.697 N 2° 47'.010 E

  52. 51° 14'.433 N 2° 55'.561 E

    Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective.

    § 2. La zone délimitée au paragraphe 1 est destinée à la protection des types d'habitats "bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" et "récifs" et est importante pour les espèces suivantes:

  53. 1364 Halichoerus grypus

  54. 1365 Phoca vitulina

  55. 1351 Phocoena phocoena

    Dans cette zone peuvent avoir lieu des activités qui:

    - 1° ont obtenu une autorisation Natura 2000, pour autant qu'elles soient soumises à cette procédure;

    - 2° ne sont pas autrement interdites ou limitées.

    § 3. Une zone de conservation spéciale "Vlakte van de Raan" est délimitée aux coordonnées suivantes:

  56. 51° 26'.165 N 3° 18'.346 E

  57. 51° 25'.474 N 3° 11'.856 E

  58. 51° 30'.115 N 3° 06'.266 E

  59. 51° 31'.340 N 3° 08'.228 E

  60. 51° 29'.034 N 3° 12'.655 E

  61. 51° 26'.951 N 3° 17'.705 E

    § 4. La zone délimitée au paragraphe 3 est destinée à la protection des types d'habitats "bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine" et "récifs".

    Dans cette zone peuvent avoir lieu des activités qui:

    - 1° ont obtenu une autorisation Natura 2000, pour autant qu'elles soient soumises à cette procédure;

  62. ne sont pas autrement interdites ou limitées

    § 5. Trois zones de protection spéciale des oiseaux sont délimitées:

  63. une zone, dénommée ZPS 1 (code européen BEMNZ0002), délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes:

  64. 51° 06'.725 N 2° 35'.829 E

  65. 51° 07'.761 N 2° 32'.323 E

  66. 51° 12'.560 N 2° 30'.843 E

  67. 51° 13'.531 N 2° 39'.062 E

  68. 51° 08'.973 N 2° 41'.900 E

    Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective.

    Cette zone est importante pour les espèces suivantes :

  69. Sterna sandvicensis

  70. Podiceps cristatus

  71. Hydrocoloeus minutus

  72. Gavia stellata

  73. Larus marinus

  74. Larus fuscus

  75. Melanitta nigra

  76. une zone, dénommée ZPS 2 (code européen BEMNZ0003), délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes:

  77. 51° 12'.610 N 2° 51'.430 E

  78. 51° 14'.280 N 2° 51'.310 E

  79. 51° 14'.800 N 2° 45'.280 E

  80. 51° 21'.300 N 2° 49'.440 E

  81. 51° 20'.030 N 2° 57'.400 E

  82. 51° 17'.740 N 2° 59'.390 E

  83. 51° 16'.180 N 2° 55'.120 E

  84. 51° 14'.760 N 2° 56'.480 E

    Si l'une des extrémités de la ligne définie ci-dessus ne forme pas une intersection avec la ligne de base, cette extrémité sera prolongée jusqu'à la ligne de base, conformément à l'article 5 de la Convention sur le droit de la mer et dans sa perspective.

    Cette zone est importante pour les espèces suivantes :

  85. Sterna sandvicensis

  86. Sterna hirundo

  87. Podiceps cristatus

  88. Hydrocoloeus minutus

  89. Sterna albifrons

  90. Gavia stellata

  91. Glarus marinus

  92. Larus fuscus

  93. Melanitta nigra

  94. une zone, dénommée ZPS 3, délimitée par la ligne de base et une ligne qui relie les coordonnées suivantes:

  95. 51° 19'.472 N 3° 08'.623 E

  96. 51° 21'.107 N 3° 16'.399 E

  97. 51° 22'.700 N 3° 15'.080 E

  98. 51° 23'.850 N 3° 10'.380 E

  99. 51° 21'.730 N 3° 04'.000 E

  100. 51° 20'.688 N 3° 04'.790 E

    Si l'une des extrémités de la...

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