Arrêté royal relatif à l'évaluation professionnelle des militaires, de 25 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par:

  1. "la loi" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

  2. "l'arrêté royal du 26 décembre 2013" : l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;

  3. "l'évalué": le militaire évalué;

  4. "l'évaluateur": le premier évaluateur visé à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la loi, et le second évaluateur visé à l'article 66, § 2, alinéa 5, de la loi;

  5. "le chef de corps": le militaire exerçant les attributions de chef de corps à l'égard du militaire concerné;

  6. "les compétences": une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes qui permet à un militaire de fonctionner avec succès dans des situations professionnelles et qui se manifeste en comportements observables;

  7. "les compétences comportementales": les compétences qui, indépendamment de situations professionnelles, permettent à un militaire de fonctionner de manière optimale dans des circonstances changeantes, individuellement ou en groupe;

  8. "les compétences comportementales génériques": les compétences comportementales qu'est censé posséder chaque militaire, quel que soit son statut, sa catégorie de personnel ou son niveau;

  9. "les compétences professionnelles": les compétences non reprises dans les compétences comportementales, qui permettent à un militaire d'exécuter des tâches professionnelles spécifiques et qui se rapportent à une situation professionnelle déterminée;

  10. "l'indicateur": la description de comportements et faits observables qui indiquent que la compétence est présente;

  11. "la description de poste": la description du poste dans la structure d'organisation, de la fonction exercée, des compétences professionnelles et comportementales liées à cette fonction, et d'autres qualifications complémentaires requises pour le poste définies par le chef de la division gestion de la direction générale human resources;

  12. "l'entretien de poste": l'entretien qui a lieu entre le premier évaluateur et l'évalué à chaque mise sur poste;

  13. "l'entretien de fonctionnement": l'entretien qui a lieu entre le premier évaluateur et l'évalué au cours duquel il est discuté avec l'évalué de sa façon de fonctionner en rapport avec ses compétences professionnelles et comportementales de la description de poste;

  14. "l'entretien d'évaluation": l'entretien qui a lieu entre le premier évaluateur et l'évalué et durant lequel les trois volets de l'évaluation professionnelle sont traités;

  15. "le ministre": le ministre de la Défense;

  16. "le DGHR": le directeur général human resources;

  17. "le cycle d'évaluation": la période qui commence le lendemain de la signature du rapport d'entretien d'évaluation d'une année considérée et se termine à la signature du rapport d'entretien d'évaluation de l'année suivante.

    En outre, les notions de "militaire", "fonction", "fonction annexe", "poste", "pôle de compétence" et "jour ouvrable" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi et la notion de "supérieur militaire hiérarchique" est utilisée conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux:

  18. militaires du cadre actif dans la position "en service actif", à l'exclusion des militaires qui sont détachés conformément à l'article 44 de la loi et des militaires qui font usage de la mobilité externe visée à l'article 144 de la loi;

  19. militaires du cadre de réserve.

    CHAPITRE 2. - Les évaluateurs

    Art. 3. § 1er. Tout évaluateur est désigné sur la base des structures d'organisation et pour autant:

  20. qu'il ne soit pas en même temps que l'évalué, candidat:

    1. à l'avancement au même grade, sauf s'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

    2. au passage, à la promotion sur diplôme ou à la promotion sociale, vers la même catégorie de personnel ou une catégorie de personnel supérieure;

    3. pour la même session d'un des cursus supérieurs visés à l'article 34 de l'arrêté royal du 26 décembre 2013;

    4. pour la même session des hautes études de Défense visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 août 2006 relatif à l'organisation de l'institut royal supérieur de Défense;

  21. qu'il ne soit pas ou n'ait pas été le conjoint, cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré avec l'évalué;

  22. qu'il ait suivi au préalable avec succès une formation sur l'évaluation professionnelle;

  23. qu'il ait obtenu la mention "suffisant" à l'évaluation de chacune des compétences comportementales génériques visées à l'article 15, alinéa 1er, 3° à 5°, lors de sa précédente évaluation statutaire;

  24. que le chef de corps du militaire concerné ne décide pas que celui-ci ne peut émettre une évaluation en raison de faits ou de circonstances qui, selon lui, peuvent mener à opérer une évaluation subjective.

    Le chef de corps porte les faits ou les circonstances retenues visées à l'alinéa 1er, 5°, à la connaissance des militaires concernés.

    L'autorité visée à l'article 66, § 2, alinéa 3, de la loi, est le chef de corps.

    § 2. La formation sur l'évaluation professionnelle, suivie par tout évaluateur, est supervisée par la direction générale human resources et est d'une durée de minimum un jour. Le contenu de cette formation est fixé dans un règlement arrêté par le ministre, et comprend au minimum les éléments suivants:

  25. la réglementation relative à la procédure d'évaluation;

  26. l'utilisation du dictionnaire des compétences de la Défense;

  27. l'application des indicateurs de comportement;

  28. les principes de l'entretien de poste, de fonctionnement et d'évaluation;

  29. la détermination d'objectifs.

    Art. 4. § 1er. Tout évaluateur est tenu de s'abstenir d'évaluer s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.

    Tout évalué peut également introduire une demande motivée de récusation.

    La demande de récusation doit au moins mentionner les éléments suivants:

  30. l'identité du militaire à récuser et, selon le cas, sa qualité de premier évaluateur ou second évaluateur;

  31. la motivation de la récusation.

    La demande de récusation doit être envoyée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès du chef de corps de l'évalué.

    Toutefois, si l'évaluateur du concerné est, selon le cas:

  32. le chef de corps, la demande de récusation doit être introduite auprès du DGHR;

  33. le DGHR, la demande de récusation doit être introduite auprès du chef de la Défense;

  34. le chef de la Défense, la demande de récusation doit être introduite auprès du ministre.

    § 2. L'autorité compétente saisie de la demande de récusation visée au paragraphe 1er informe par écrit, selon le cas, le premier ou le second évaluateur, de la demande de récusation de l'évalué.

    § 3. Sur la base de la demande de récusation, selon le cas, l'autorité compétente saisie de la demande de récusation visée au paragraphe 1er, soit:

  35. accepte la demande de récusation;

  36. refuse la demande de récusation et la procédure est poursuivie.

    Toutefois, si l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er est le chef de corps, celui-ci, soit:

  37. accepte la demande de récusation;

  38. émet un avis motivé de refus à la demande de récusation et le transmet au DGHR, avec le dossier d'évaluation.

    Sur base de l'avis motivé visé au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le DGHR, soit:

  39. décide que la demande de récusation est fondée et fait désigner un nouvel évaluateur par le chef de corps;

  40. décide que la demande de récusation n'est pas fondée et la procédure est poursuivie.

    Sur la base de la demande de récusation acceptée visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, ou alinéa 2, 1°, un nouvel évaluateur est désigné:

  41. par le chef de corps, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 4;

  42. par le DGHR, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 1° ;

  43. par le chef de la Défense, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 2° ;

  44. par le ministre, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 5, 3°.

    Sauf en cas de force majeure...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT