Arrêté royal relatif à l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, de 28 janvier 2019

CHAPITRE 1er. - Droits d'enregistrement

Article 1er. Les greffiers des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de l'entreprise, des justices de paix et des tribunaux de police sont tenus, à peine d'une amende de 12,50 euros par contravention, de communiquer, les arrêts et jugements des cours et tribunaux, dans les dix jours de leur date, au receveur du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

S'il n'y a pas lieu à enregistrement, les arrêts et jugements sont restitués au greffier avec l'indication de la date de leur communication et d'une mention constatant qu'ils ne sont pas enregistrables. Les arrêts et jugements ne peuvent pas être retenus au-delà du temps nécessaire.

Art. 2. L'article 1er n'est pas applicable :

  1. aux arrêts et jugements en matière répressive;

  2. aux arrêts et ordonnances sur référé;

  3. aux ordonnances sur requête unilatérale et aux décisions rendues sur appel de celles-ci;

  4. aux décisions ou mesures d'ordre au sens de l'article 1046 du Code judiciaire;

  5. aux arrêts des chambres de la jeunesse des cours d'appel et jugements des tribunaux de la jeunesse;

  6. aux arrêts des chambres de la famille des cours d'appel et aux jugements des tribunaux de la famille lorsque la demande concerne une matière visée à l'article 572bis, 4° à 7°, 12°, 14° et 15° du Code judiciaire.

    Le Ministre des Finances peut déterminer d'autres dérogations à l'article 1er.

    CHAPITRE II. - Droits de greffe

    Section I. - Droits de mise au rôle

    Art. 3. Le Service public fédéral Justice transmet, via un flux électronique, les listes avec les droits de mise au rôle devenus exigibles au Service public fédéral Finances dans les trois jours ouvrables suivant le jour où ils sont devenus exigibles.

    Les listes, visées à l'alinéa 1er, contiennent par cause les informations suivantes :

  7. un code unique de référence par cause;

  8. la cour ou le tribunal auprès duquel la cause a été mise au rôle;

  9. la date à laquelle le droit de mise au rôle est devenu exigible;

  10. le numéro de rôle de la cause;

  11. l'identification des redevables en mentionnant, si disponible, leur numéro national ou à défaut, leur numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou leur numéro d'identification à la Banque Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit de personnes morales;

  12. le montant de la dette fiscale de chacun avec un code d'identification unique pour chacune de ces dettes;

  13. la mention pour chaque redevable s'il bénéficie ou non de l'assistance judiciaire telle que visée à l'article 664 du Code judiciaire;

  14. le montant total des droits de mise au rôle qui sont dus en raison de la cause.

    Art. 4. Le Service public fédéral Finances envoie sans délai à chaque redevable un avis dans lequel il leur est demandé de payer l'impôt dans les quinze jours calendrier à compter de sa réception.

    L'avis de paiement indique les informations visées à l'article 3, le numéro de compte sur lequel le montant dû doit être payé et les informations concernant le service pouvant fournir des explications sur l'avis. Il mentionne également l'amende administrative qui sera due si le paiement n'est pas effectué avant l'expiration de la date limite de paiement.

    Aux fins de l'alinéa 1er, l'avis de paiement est réputé avoir été reçu le troisième jour ouvrable suivant sa remise au service postal universel.

    Art. 5. L'amende administrative pour retard de paiement s'élève à la moitié du montant dû par cause visé à l'article 2691 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et ce indépendamment de la part dans ce montant du redevable concerné, avec un minimum de 25 euros.

    Art. 6. Les droits de mise au rôle, qui ne sont pas payés à temps, sont recouvrés selon le mode prévu aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non-fiscales. Pour l'application de l'article 3, § 2, de cette loi, le droit de mise au rôle dû est réputé ne pas faire l'objet d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée portant condamnation à son paiement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 15, alinéa 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949 n'est pas applicable au recouvrement des droits de mise au rôle.

    L'amende administrative pour retard de paiement est recouvrée tels que les droits de mise au rôle.

    Art. 7. Le recouvrement des droits de mise au rôle se prescrit par cinq ans à compter de la date où les droits sont devenus exigibles.

    Section II. - Droits de rédaction et droits d'expédition

    Art. 8. Sous réserve des dispositions des articles 283 et 284 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les droits de rédaction et d'expédition sont acquittés par les greffiers des cours et tribunaux par versement ou virement sur le compte bancaire du bureau Sécurité juridique compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

    Les parties intéressées sont tenues de verser au greffier une provision suffisante pour couvrir le paiement des droits.

    Art. 9. Les droits de rédaction et d'expédition sont perçus par le receveur visé à l'article 1er, alinéa 1er, dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, en vue d'un état comptable établi par le greffier et dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.

    Cet état est établi en trois exemplaires. Un exemplaire est conservé par le greffier. Les deux autres sont déposés au receveur visé à l'alinéa 1er qui, après vérification et perception des droits dus, renvoie un exemplaire au greffier en indiquant les montants perçus et la référence de la prise en recette.

    Le greffier encourt une amende de 12,50 euros par jour de retard dans la communication de l'état comptable et du paiement des droits.

    Art. 10. Les expéditions, copies ou extraits soumis au droit d'expédition portent les indications suivantes, signées par le greffier :

  15. la date de la délivrance de l'expédition, de la copie ou de l'extrait;

  16. les références au registre des droits de rédaction et d'expédition prévu à l'article 17;

  17. le nombre de pages reproduites;

  18. le montant total des droits acquittés.

    Art. 11. Sous peine d'être personnellement tenu au paiement des droits de greffe et d'encourir, en outre, une amende de 25 euros pour chaque contravention, le greffier ne peut délivrer aucun acte, expédition, copie ou extrait avant que le droit de rédaction ou le droit d'expédition dû ait été payé par la partie intéressée.

    Cette disposition ne s'applique pas quand les droits sont liquidés en débet.

    Art. 12. Lorsqu'il y a lieu à restitution des droits de rédaction et d'expédition perçus, cette restitution est effectuée par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

    Art. 13. Le greffier mentionne au pied des actes en minute ou en brevet, des expéditions, copies ou extraits qu'il délivre et, à leur défaut, sur un état signé par lui et qu'il remet à la partie, le détail des débours et des divers droits perçus ou liquidés en débet et, s'il y a lieu, le nombre de pages ainsi que les numéros d'ordre des registres dans lesquels sont inscrits les débours et les droits.

    CHAPITRE III. - De la tenue des registres dans les greffes

    Section I. - Dispositions générales

    Art. 14. Indépendamment des autres registres, dont la tenue est exigée par la loi, il est tenu dans les greffes les registres ci-après :

  19. le registre des droits de rédaction et d'expédition;

  20. le registre des recettes et des dépenses;

  21. le registre des provisions;

  22. le registre des droits en débet.

    Art. 15. Les greffiers ont la faculté de tenir un compte particulier avec le receveur Sécurité juridique et des comptes courants avec les avocats, les huissiers de justice et les curateurs de faillites. Moyennant l'autorisation du magistrat chargé de la surveillance du greffe, les greffiers peuvent également, lorsque les circonstances le justifient, tenir des comptes courants avec d'autres personnes.

    Section II. - Rôles

    Art. 16. Chaque inscription au rôle général, au rôle des demandes en référé, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire, reçoit un numéro d'ordre et contient les indications prévues à l'article 711 du Code judiciaire.

    Tout jugement ou ordonnance porte le numéro du rôle général, du rôle des demandes en référé, du rôle des requêtes ou du rôle des demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 du Code judiciaire sous lequel l'affaire est inscrite.

    Section III. - Registre des droits de rédaction et d'expédition

    Art. 17. Le registre des droits de rédaction et d'expédition reçoit, jour par jour et sous des numéros d'ordre distincts, l'inscription de tous les actes donnant lieu à un droit de rédaction ainsi que de toutes les délivrances d'expéditions, copies ou extraits rendant un droit d'expédition exigible.

    Chaque inscription relative au droit d'expédition contient obligatoirement les indications suivantes :

  23. le nombre de pages reproduites;

  24. le tarif applicable;

  25. le montant total des droits dus.

    Section IV. - Registre des recettes et dépenses

    Art. 18. Le greffier inscrit dans le registre des recettes et dépenses, sous des numéros d'ordre distincts, toutes les entrées et toutes les sorties de sommes et valeurs faites successivement, au cours de chaque journée, avec l'indication du nom de la personne pour le compte de laquelle l'opération est effectuée et de l'objet de celle-ci.

    Art. 19. La...

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