Arrêté royal relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire ainsi que des magistrats et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, de 18 novembre 2015

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable :

  1. aux magistrats de l'Ordre judiciaire;

  2. aux juges sociaux;

  3. aux juges consulaires;

  4. aux conseillers sociaux;

  5. aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours et près les tribunaux;

  6. aux greffiers;

  7. aux secrétaires;

  8. au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui;

  9. aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

    CHAPITRE II. - Assistance en justice

    Art. 2. § 1er . L'assistance en justice est accordée à une personne visée à l'article 1er qui :

  10. est citée en justice ou contre laquelle l'action publique est intentée pour des actes ou des négligences commis dans l'exercice de ses fonctions;

  11. est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.

    L'Etat fédéral peut accorder une assistance en justice à une personne visée à l'article 1er qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions.

    § 2. L'assistance en justice peut consister :

  12. en la prise en charge, éventuellement sous condition, des frais et honoraires de l'avocat choisi par une personne visée à l'article 1er, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire;

  13. en une prise en charge des frais de justice auxquels la personne visée à l'article 1er est condamnée pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;

  14. en la mise à disposition d'un avocat.

    Art. 3. L'assistance en justice est refusée à la personne visée à l'article 1er contre laquelle l'Etat fédéral intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire.

    L'assistance en justice est également refusée à la personne visée à l'article 1er qui intente une action contre l'Etat fédéral.

    L'assistance en justice peut également être refusée à la personne visée à l'article 1er qui intente une action contre un autre membre du personnel de l'ordre judiciaire ou un magistrat.

    Art. 4. L'assistance en justice est refusée lorsque :

  15. les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions;

  16. il est manifeste que la personne visée à l'article 1er a commis un dol ou une faute lourde ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

    Si l'assistance en justice est accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte que l'assistance aurait dû être refusée conformément à l'alinéa 1er, le remboursement des honoraires et des frais est exigé.

    Art. 5. § 1er . Lorsque l'assistance en justice a été refusée en application de l'article 4 et qu'il ressort d'une décision judiciaire définitive que ce refus n'était pas fondé, la personne visée à l'article 1er a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1e, alinéa 4, 7°.

    Le créancier introduit à cet effet une demande...

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