Arrêté royal relatif à la fourniture de vaccins contre la variole du singe aux médecins sur la base d'une demande écrite pour un groupe de patients, de 9 août 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont désignées comme institutions visées à l'article 6, § 2, alinéa 2 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, les institutions suivantes :

  1. l'asbl Ghapro, ayant son siège social à 200 Anvers, Verversrui 3, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0478.267.507;

  2. l'asbl Pasop, ayant son siège social à 9000 Gant, Brabantdam 100B, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 443.002.265;

  3. l'asbl Alias, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue du Marché au Charbon 33, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0811.905.737;

  4. l'asbl Espace P, ayant son siège social à 1030 Schaerbeek, Rue des Plantes 116, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0438.335.872.

Art. 2. Le pharmacien hospitalier visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 portant sur la préparation et la délivrance des médicaments et l'utilisation et la distribution des dispositifs médicaux dans les établissements de soins, peut délivrer le vaccin " JYNNEOS ", tel que visé par la Décision du 24 juin 2022 d'autorisation d'importation, d'acquisition et du stockage du médicament " JYNNEOS " de Bavarian Nordic, ou un autre vaccin à usage humain contre la variole du singe, sur la base d'une demande écrite d'un médecin pour un groupe de patients, conformément aux dispositions du présent article, au médecin prescripteur ou son délégué.

La délivrance visée à l'alinéa 1er peut, conformément à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, être effectuée pour la vaccination des personnes traitées dans les institutions visées à l'article 1er.

Le médecin visé à l'alinéa premier est le médecin qui travaille dans les institutions visées à l'article 1er, et/ou le médecin sous la responsabilité duquel les vaccins seront administrés aux personnes traitées dans les institutions visées à l'article 1er.

Le médecin visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'obligation visée à l'article 2, alinéa 1er, cinquième tiret, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain ou à l'article 2/1, § 2, alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté précité, selon le cas.

Le pharmacien hospitalier peut délivrer les vaccins sur le lieu où ceux-ci seront administrés. Il peut s'agir notamment du cabinet du médecin visé à l'alinéa 1er, l'adresse d'une unité d'établissement des...

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