Arrêté royal relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre moyen spécialisé des services de police, de 29 mai 2023

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "la loi" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;

  2. "volets de formation" : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base;

  3. "examen final" : l'examen qui porte sur l'ensemble du contenu de la formation de base;

  4. "stage de formation" : l'ensemble des activités de formation qui sont organisées en tant que partie de la formation de base au sein d'un service opérationnel de police sous l'accompagnement d'un mentor et sous la supervision de l'école de police;

  5. "direction générale" : la direction générale de la gestion des ressources et de l'information visée à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

  6. "le ministre" : le ministre de l'Intérieur;

  7. "le cadre moyen spécialisé" : l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité particulière et l'(aspirant) inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du cadre moyen spécialisé.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 3. La finalité de la formation de base consiste à doter l'aspirant des compétences professionnelles de base afin qu'il soit à même :

  8. d'accomplir l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire qu'implique l'exercice de la fonction policière au sein du cadre moyen spécialisé ainsi que d'assumer l'ensemble des tâches qui résultent de ses compétences au sein des services de police;

  9. d'entamer une carrière dans un emploi au sein du cadre moyen spécialisé.

    Art. 4. Au sens de l'article 123 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'aspirant répond, à l'issue de la formation de base, au profil de compétences qui lui permet, au niveau des responsabilités qui est le sien, en prenant en considération les besoins et les attentes de la population et des autorités et au départ d'une approche policière orientée vers la société, d'identifier les situations auxquelles il est confronté, de trouver une réponse adaptée aux problèmes posés et de mettre en oeuvre ces réponses dans le cadre des lois, arrêtés et règlements existants ou à venir.

    CHAPITRE III. - La formation de base

    Section 1ère. - LA CONVOCATION DES CANDIDATS

    Art. 5. En fonction des emplois disponibles, du régime linguistique auquel les candidats appartiennent et des disponibilités de l'école de police, la direction générale convoque les candidats pour le début de la formation de base au jour et à l'endroit qu'elle détermine.

    Section 2. - SECONDE LANGUE

    Art. 6. La formation seconde langue de la formation de base prépare l'aspirant pour l'examen de la seconde langue, organisé par le SELOR, correspondant au niveau B.

    Section 3. - LA FORMATION DE BASE DU CADRE MOYEN SPECIALISE

    Sous-section 1ère. - Le cycle de formation

    Art. 7. La formation de base comprend les activités de formation théoriques et pratiques suivantes :

  10. des volets de formation d'une durée totale minimale de 1129 heures;

  11. des stages de formation d'une durée totale minimale de 418 heures.

    Art. 8. La formation de base comprend au moins les volets suivants :

  12. volet I : Compétences de base;

    1. module 1 : La place, la fonction et le rôle des services de police dans notre société - Intégration de l'aspirant;

    2. module 2 : La place, la fonction et le rôle des cadres dans la police intégrée;

    3. module 3 : Acquisition des compétences de base en management du cadre moyen dans la police intégrée;

    4. module 4 : Compétences de base sous l'angle des qualités d'agent de police judiciaire et d'officier de police judiciaire;

    5. module 5 : Approche des phénomènes courants et spécifiques;

    6. module 6 : Entraînement physique et mental;

    7. module 7 : Maîtrise de la violence;

    8. module 8 : Seconde langue;

  13. volet II : Informatique;

  14. volet III : Qualité d'officier de police judiciaire;

  15. volet IV : Tactiques et techniques d'intervention;

  16. volet V : Enquêteur.

    Art. 9. Les stages de formation comprennent au moins :

  17. un stage d'observation;

  18. un stage de compétence - Mise en pratique du Volet III;

  19. un stage d'utilisation des outils informatiques;

  20. un stage de formation en situations opérationnelles.

    Sous-section 2. - Le dossier d'agrément de référence

    Art. 10. L'école de police demande préalablement à l'organisation de la formation de base, l'agrément au ministre ainsi que, en ce qui concerne les aspects judiciaires, au ministre de la Justice.

    A cet effet, le directeur général de la gestion des ressources et de l'information remet pour approbation au ministre et, le cas échéant, au ministre de la Justice, au moins un mois avant l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément de référence, à déterminer par la direction du personnel de la police fédérale.

    Le dossier d'agrément de référence contient, au moins, les éléments suivants :

  21. une description du public-cible, en ce compris des prérequis;

  22. le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;

  23. le programme détaillé du cycle de formation, en ce compris les objectifs opérationnels, les différents volets et, le cas échéant, modules, leur contenu et le nombre d'heures;

  24. les stages de formation, en ce compris les objectifs des stages et les nombres d'heures;

  25. les dispenses éventuelles.

    CHAPITRE IV. - Règles concernant l'évaluation, les examens et la réussite

    Section 1ère. - L'EVALUATION

    Art. 11. Les aspirants sont évalués sur...

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