Arrêté royal relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, de 31 août 2021

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. Plantes: les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, les plantes parasites et les champignons;

  2. Plantes dangereuses: plantes impropres à la consommation humaine;

  3. Préparation de plantes: le résultat de toute manipulation qui modifie la plante ou partie de la plante pour servir à la consommation humaine, à l'exclusion des additifs;

  4. Forme prédosée: les formes suivantes: les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;

  5. Arômes: les substances définies à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires;

  6. Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  7. Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;

  8. Compléments alimentaires: les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'une source concentrée d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique;

  9. Substances des plantes: substances actives des plantes, qui ont un effet nutritionnel ou physiologique, ou des marqueurs des plantes.

    Art. 3. § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce en tant que denrées alimentaires ou composants incorporés à des denrées alimentaires, des plantes reprises dans la liste 1 des plantes dangereuses en annexe du présent arrêté.

    § 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des préparations de plantes obtenues à partir de plantes mentionnées dans la liste 1 de l'annexe au présent arrêté en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires.

    Cette disposition n'est pas d'application pour la fabrication d'arômes.

    Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes;

    Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations des plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage.

    Art. 4. § 1er. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires:

    1. des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

    2. des denrées alimentaires contenant des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;

    3. des champignons séchés:

      - autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 et 2 en annexe du présent arrêté, s'ils sont en entier;

      - autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté, s'ils sont fractionnés;

    4. des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent...

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