Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes, de 3 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement : 1° la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE. 2° la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° tabac : les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué; 2° produit à base de tabac: un produit pouvant être consommé et composé, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié; 3° produit à base de tabac sans combustion : produit à base de tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral; 4° produit à base de tabac à fumer : un produit à base de tabac qui n'est pas un produit à base de tabac sans combustion; 5° tabac à pipe : tabac destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe au moyen d'un processus de combustion; 6° tabac à rouler : du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes; 7° tabac à mâcher : un produit à base de tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché; 8° tabac à priser : un produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale; 9° tabac à usage oral : tous les produits à base de tabac destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux; 10° cigarette : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 5 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; 11° cigare : un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 4 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés; 12° cigarillo : un type de cigare de petite taille, et qui est défini plus précisément à l'article 7 de l'arrêté royal du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l'importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs; 13° tabac à pipe à eau : un produit à base de tabac pouvant être consommé au moyen d'une pipe à eau. En application du présent arrêté, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler; 14° nouveau produit à base de tabac : un produit à base de tabac qui : a) ne relève d'aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral; et b) est mis sur le marché après le 19 mai 2014; 15° produit à base de tabac chauffé : un nouveau produit à base de tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d'autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs et qui, selon ses caractéristiques, est un produit à base de tabac sans combustion ou un produit à base de tabac à fumer; 16° produit à fumer à base de plantes : un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d'un processus de combustion ou de chauffage ; 17° appareil : tout dispositif nécessaire à la consommation et/ou l'utilisation d'un produit; 18° produit : produit à base de tabac et produit à fumer à base de plantes ; 19° ingrédient : le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit, y compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles; 20° nicotine : les alcaloïdes nicotiniques; 21° goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine; 22° émissions : les substances dégagées lorsqu'un produit est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit à base de tabac sans combustion; 23° niveau maximal ou niveau d'émission maximal : la teneur ou l'émission maximale, y compris égale à zéro, d'une substance présente dans un produit à base de tabac, mesurée en milligrammes; 24° additif : une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur; 25° arôme : un additif conférant une odeur et/ou un goût; 26° arôme caractérisant : une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à base de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille (liste non exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit; 27° CMR : cancérigène, mutagène et reprotoxique; 28° effet de dépendance : le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d'un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux; 29° toxicité : la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue; 30° emballage extérieur : tout emballage dans lequel les produits sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs; 31° unité de conditionnement : le plus petit conditionnement individuel d'un produit mis sur le marché; 32° pochette : une unité de conditionnement de tabac à rouler, se présentant soit comme une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture, soit comme une poche à fond plat; 33° avertissement sanitaire : un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d'un produit ou à propos d'autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d'avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information; 34° avertissement sanitaire combiné : un avertissement sanitaire associant un message d'avertissement et une photo ou une illustration correspondante; 35° vente à distance : toute vente conclue dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l'acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue; 36° vente à distance transfrontalière : une vente à distance à des consommateurs dans le cadre de laquelle le consommateur, au moment où il commande le produit au détaillant, se trouve dans un Etat membre autre que l'Etat membre ou le pays tiers dans lequel ce détaillant est établi; un détaillant est réputé être établi dans un Etat membre ; a) dans le cas d'une personne physique: si le siège de son activité se trouve dans cet Etat membre; b) dans les autres cas: si son siège social, son administration centrale ou le lieu de son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se trouve dans cet Etat membre ; 37° consommateur : une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles; 38° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque; 39° importation de produits: l'introduction sur le territoire de l'Union Européenne de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif; 40° importateur: le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits introduits de l'Union européenne; 41° importateur en Belgique : le propriétaire ou la personne ayant le droit de disposition des produits introduits sur le territoire de la Belgique ; 42° mise sur le marché : le fait de mettre des produits, quel que soit leur lieu de fabrication, à la disposition des consommateurs de l'Union, à titre onéreux ou non, y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le produit est réputé mis sur le marché dans l'Etat membre où se trouve le consommateur; 43° détaillant : tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits, y compris par une personne physique; 44° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement; 45° Ministre : le Ministre de la Santé publique. CHAPITRE 3. - Le niveau d'émission Art. 3. § 1er. Les niveaux d'émissions maximaux des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées sont : 1° 10 mg de goudron par cigarette; 2° 1 mg de nicotine par cigarette; 3° 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. § 2. Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes sont...

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