Arrêté royal relatif à la dénomination des offres bénéficiant des tarifs sociaux, de 21 mars 2024

Article 1er. La dénomination de l'abonnement social à l'Internet à haut débit fourni en position déterminée visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient exclusivement les termes " offre internet sociale ".

Art. 2. La dénomination de l'offre groupée sociale comprenant au moins un service Internet à haut débit fourni en position déterminée, visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux contient au moins les termes " offre internet sociale ".

Art. 3. Les dénominations prévues par les articles 1er et 2 ne peuvent être utilisées respectivement que pour les services visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2023 relatif aux conditions minimales des offres bénéficiant des tarifs sociaux.

Art. 4. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.10, alinéa 1er, 2° et 3°, inséré par la loi du 21 décembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 16 janvier 2024 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 26 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 12 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.628/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 12 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité d'éviter la confusion pour le consommateur entre le tarif social ancien régime de l'article 22 de l'annexe 1rede la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et le tarif social nouveau régime de l'article 22/2 de la même annexe ;

Sur la...

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