Arrêté royal relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté, de 23 avril 2017

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté royal règle la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté.

§ 2. Lesdites informations seront conservées pour un délai minimum de cent ans.

Art. 2. § 1er. L'accès aux informations relatives aux origines est réservé à l'adopté ou à son/ses représentant (s) légal/légaux.

§ 2. Lorsque l'adopté est âgé de moins de dix-huit ans, l'autorité compétente veille à ce qu'un accompagnement professionnel soit obligatoirement donné à l'adopté.

§ 3. Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, un accompagnement professionnel lui est proposé.

Art. 3. Les informations communiquées concernent directement l'adopté.

Art. 4. § 1er. Toute consultation d'informations portant sur l'adopté, détenues par l'autorité centrale, doit faire l'objet d'une demande écrite, signée et datée, adressée à l'autorité compétente.

§ 2. L'autorité centrale traite ladite demande dans un délai de 45 jours à dater de sa réception.

§ 3. L'adopté, le cas échéant, accompagné de son ou de ses représentant(s) légal/légaux, est/sont convoqué(s) et leur identité est vérifiée.

§ 4. A l'exception des autorités administratives et judiciaires légalement compétentes, toute personne ayant agi comme intermédiaire en matière d'adoption et étant en possession d'informations relatives aux origines d'un tiers adopté, ne devant pas être remises à l'une des Autorités Centrales Communautaires est tenue de les communiquer à l'Autorité Centrale Fédérale.

Art. 5. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 368-6 du Code civil, inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 1er décembre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2016;

Vu l'avis 60.713/2/VR du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément au prescrit de l'article 368-6 du Code civil, de réglementer la collecte, la conservation et l'accès aux informations sur les origines de l'adopté, détenues par les autorités centrales compétentes.

  1. Contexte

    A l'instar de l'article 30 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, l'article 368-6 du Code civil pose l'obligation de conservation des informations et celle d'y donner accès à charge des autorités compétentes et ce, aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines. En Belgique, la matière de l'adoption relève tant du fédéral que du communautaire. Les Communautés sont compétentes pour la préparation à l'adoption, l'encadrement de l'apparentement et le suivi post-adoptif comprenant notamment la recherche des origines. L'Autorité Centrale Fédérale est compétente pour ce qui concerne la reconnaissance et/ou l'enregistrement en Belgique des adoptions établies à l'étranger.

    Plusieurs autorités centrales, mises en place par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, sont dès lors compétentes pour régler l'accès aux informations qu'elles détiennent en matière d'adoption. L'arrêté royal vise à permettre l'harmonisation des pratiques dans un souci de cohérence, notamment entre le fédéral et le communautaire. A ce jour, l'Autorité Centrale Communautaire (Autorité Centrale francophone) et la " Vlaamse Centrale Autoriteit " (Autorité Centrale flamande), gèrent déjà en pratique la recherche des origines (compétence relevant de l'accompagnement post-adoptif).

    L'arrêté royal porte, dès lors, sur les questions de collecte, de conservation et d'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté pour les dossiers détenus par les autorités centrales mais, également sur les questions relatives aux modalités pratiques telles que l'identité de la personne pouvant prétendre à ces informations, l'âge de l'adopté, la possibilité d'accompagnement de l'adopté, les modalités relatives à la formulation de la demande de l'adopté et la récupération...

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