Arrêté royal relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, de 17 mars 2017

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté royal assure notamment la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. valeurs mobilières :

    1. les actions et autres valeurs assimilables à des actions, dénommées ci-après "actions";

    2. les obligations et autres titres de créance, dénommés ci-après "obligations";

    3. toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d'acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange, à l'exclusion des techniques et des instruments visés aux articles 97, 2°, et 98;

  2. instruments du marché monétaire : des instruments qui sont, ou non, cotés ou négociés sur un marché réglementé, conformément à l'article 35, § 1er, 1° à 3°, et qui sont habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;

  3. instruments dérivés de gré à gré : des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré;

  4. OPCA : un organisme de placement collectif alternatif tel que défini à l'article 3, 2° de la loi;

  5. organisme de placement collectif : un OPCA ou un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE;

  6. société de gestion : une société de gestion d'OPCA telle que définie à l'article 3, 12°, de la loi;

  7. support durable : un instrument qui permet à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;

  8. organisme de placement collectif à absorber : l'organisme de placement collectif appelé à être dissous dans le cadre d'une fusion visée à l'article 671 ou 672 du Code des sociétés ;

  9. rééquilibrage du portefeuille : une modification importante de la composition du portefeuille d'un organisme de placement collectif;

  10. indicateurs synthétiques de risque et de rendement : des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement 583/2010;

  11. risque de contrepartie : le risque de perte pour l'OPCA résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;

  12. risque de marché : le risque de perte pour l'OPCA résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;

  13. Groupe des Dix : le groupe des pays qui ont convenu de prendre part aux General Arrangements to Borrow du FMI;

  14. la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

  15. la loi : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

  16. la loi du 3 août 2012 : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

  17. l'arrêté royal du 10 novembre 2006 : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

  18. la directive 78/660/CEE : la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés;

  19. la directive 83/349/CEE : la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés;

  20. la directive 2001/34/CE : la directive du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;

  21. la directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

  22. le règlement 231/2013 : le Règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

    § 2. Le présent arrêté peut également être cité sous l'intitulé abrégé "arrêté royal relatif aux OPCA publics en instruments financiers et liquidités.".

    TITRE II. - OPCA publics belges à nombre variable de parts qui investissent en instruments financiers et liquidités

    Art. 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les OPCA publics belges à nombre variable de parts qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi.

    CHAPITRE Ier. - Accès à l'activité

    Section Ire. - Conditions d'inscription

    Sous-section Ire. - Contenu du règlement de gestion ou des statuts

    Art. 4. Le règlement de gestion ou les statuts contiennent au moins les renseignements prévus à l'annexe C du présent arrêté.

    Art. 5. Les statuts ou le règlement de gestion d'un OPCA peuvent prévoir la création de catégories de parts, telles que visées à l'article 184 § 2, 2° et 3° de la loi. Les catégories de parts ainsi créées sont désignées ci-dessous par le vocable "classes de parts".

    Art. 6. § 1er. La distinction entre les classes de parts repose sur les éléments suivants :

  23. la devise dans laquelle la valeur nette d'inventaire des parts est exprimée, les demandes d'émission ou de rachat de parts ou les demandes de changement de compartiment sont exécutées ou les éventuelles distributions aux participants sont effectuées;

  24. la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, de la loi, ou aux frais mis à charge des participants pour couvrir l'acquisition et la réalisation des actifs lors d'une émission, d'un rachat ou d'un changement de compartiment;

  25. le tarif de la commission de commercialisation;

  26. le pays dans lequel les parts seront offertes;

  27. l'identité des intermédiaires assurant la commercialisation des parts;

  28. la couverture du risque de change;

  29. d'autres éléments objectifs qui sont acceptés par la FSMA.

    Dans le cas visé au 1°, une distinction supplémentaire peut être opérée en fonction de la couverture du risque de change.

    § 2. Lors de la création d'une (sous-)classe de parts assortie d'une couverture du risque de change, les statuts ou le règlement de gestion doivent prévoir :

  30. les règles précises qui régissent l'évaluation des opérations visant à couvrir le risque de change;

  31. les règles précises qui régissent l'imputation des coûts et l'affectation des bénéfices et pertes à la classe de parts concernée;

  32. l'exigence selon laquelle les opérations de couverture doivent pouvoir être affectées, de manière précise, à une classe de parts déterminée;

  33. l'exigence selon laquelle la couverture porte, au maximum, sur 100 % de la valeur des actifs détenus en portefeuille.

    § 3. Par comparaison avec la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a), b) ou c), de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une ou plusieurs autres classes de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime moins avantageux, la contribution des participants d'une classe de parts aux frais précités ne peut être inexistante ou négligeable.

    L'alinéa précédent n'est pas d'application pour ce qui concerne la contribution aux frais d'exercice des fonctions de gestion d'OPCA, visées à l'article 3, 41°, a) ou b), de la loi, telle qu'assumée par les participants d'une classe de parts, au cas où les parts de cette classe peuvent uniquement être acquises par :

  34. les organismes de placement collectif qui sont, soit directement soit en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise, gérés par la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien par une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable; ou

  35. les participants qui acquièrent et détiennent ces parts dans le cadre d'un contrat de gestion discrétionnaire conclu avec la société qui exerce ces fonctions de gestion, ou bien avec une autre entreprise liée avec cette société au sens de l'article 11 du Code des sociétés, et qui payent dans ce cadre une indemnité qui n'est pas négligeable.

    § 4. La distinction opérée entre les classes de parts ne porte pas atteinte à la part des participants dans le résultat du portefeuille de l'OPCA ou du compartiment, laquelle est établie en fonction de leur participation respective.

    Art. 7. Dans les cas visés à l'article 6, § 1er, 2° et 3°, les statuts ou le règlement de gestion définissent les critères objectifs qui sont appliqués pour autoriser certaines personnes à souscrire des parts d'une classe de parts bénéficiant, sur un ou plusieurs points, d'un régime plus avantageux que les parts d'une ou plusieurs autres classes de parts, ou à acquérir de telles parts.

    Les critères objectifs visés à l'alinéa 1er portent notamment sur le montant de souscription initial du participant, la période minimale d'investissement, le canal de distribution...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT