Arrêté royal relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis ' de la gestion des informations ' du chapitre IV de la loi sur la fonction de police, de 23 avril 2018

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " loi vie privée " : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  2. " loi sur la fonction de police " : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

  3. " banque de données commune Propagandistes de haine ": une banque de données commune au sens de l'article 44/2, § 2, de la loi sur la fonction de police;

  4. " gestionnaire " : le gestionnaire visé à l'article 44/11/3bis, § 9, de la loi sur la fonction de police;

  5. " responsable opérationnel " : le responsable opérationnel visé à l'article 44/11/3bis, § 10, de la loi sur la fonction de police;

  6. " conseiller en sécurité et en protection de la vie privée " : le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée visé à l'article 44/3, § 1er/1, de la loi sur la fonction de police;

  7. " responsable du traitement " : le responsable du traitement visé à l'article 1, § 4, de la loi vie privée;

  8. " services de base " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et les services visés à l'article 44/11/3ter, § 1er, de la loi sur la fonction de police;

  9. " services partenaires " : les directions, services, organes, organismes, autorités ou commission visés à l'article 44/11/3ter, § 2, alinéa 1er, de la loi sur la fonction de police;

  10. " entité " : toute personne physique ou morale, association de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés;

  11. " propagandiste de haine " : la personne physique ou morale, l'association de fait ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci visés à l'article 6, § 1er, 1°, du présent arrêté;

  12. " influence radicalisante " : toute action exercée par une entité dans le but d'initier ou soutenir un processus de radicalisation ou d'y contribuer;

  13. " processus de radicalisation " : tout processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes de terrorisme;

  14. " fiche de renseignements " : la fiche relative à une entité qui contient toutes les données à caractère personnel et informations non classifiées, conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, provenant de l'ensemble des services qui alimentent la banque de données commune Propagandistes de haine;

  15. " carte d'information " : la fiche relative à une entité qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements, contenant les données à caractère personnel et informations non classifiées, conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, strictement limitées au besoin d'en connaître du destinataire, pour le suivi des entités visées à l'article 6, § 1er, 1°, du présent arrêté.

    Art. 2. La banque de données commune Propagandistes de haine contribue à l'analyse, à l'évaluation et au suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités visées à l'article 6, § 1er,1° et 2° du présent arrêté et du phénomène sur base d'une évaluation de la menace, conformément aux finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police.

    Art. 3. La police fédérale est désignée en tant que gestionnaire de la banque de données commune Propagandistes de haine et, outre les missions décrites à l'article 44/11/3bis, § 9, de la loi sur la fonction de police assure plus spécifiquement les suivantes:

  16. tenir la liste des personnes ou codes d'identification visés à l'article 7, § 3, du présent arrêté;

  17. veiller à la journalisation des traitements réalisés dans la banque de données commune Propagandistes de haine;

  18. informer dans les plus brefs délais le responsable opérationnel, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et l'Organe et le Comité visés à l'article 44/6, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police de tout incident de sécurité constaté personnellement ou rapporté.

    Art. 4. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est désigné en tant que responsable opérationnel de la banque de données commune Propagandistes de haine et, outre les missions décrites à l'article 44/11/3bis, § 10, de la loi sur la fonction de police assure plus spécifiquement les suivantes:

  19. évaluer les données de la fiche de renseignements;

  20. valider, endéans les 15 jours, comme " Propagandiste de haine ", dans la banque de données commune Propagandiste de haine sur base de données et informations enregistrées dans la banque de données Propagandistes de haine, l'entité y enregistrée qui répond aux critères visés à l'article 6, § 1er, 1° ;

  21. être le point de contact pour le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1er, de la loi sur la fonction de police et l'informer des éventuels manquements ou erreurs constatés personnellement ou rapportés;

  22. informer le service qui alimente la banque de données commune Propagandistes de haine lorsque l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace évalue que la donnée transmise n'est pas ou plus adéquate, pertinente et non excessive au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, et des finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police et que celle-ci doit dès lors être supprimée de la banque de données commune Propagandistes de haine.

    L'évaluation des données de la fiche de renseignements ainsi que la validation d'une entité comme " Propagandiste de haine " sont visibles dans la banque de données commune Propagandistes de haine.

    Art. 5. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée organise la collaboration nécessaire avec le gestionnaire et le responsable opérationnel ainsi qu'avec les autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'article 44/11/3ter, de la loi sur la fonction de police.

    A cette fin, le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée :

  23. veille à la sensibilisation des utilisateurs dans les matières de protection des données à caractère personnel et de sécurité;

  24. coopère avec le gestionnaire dans le cadre de l'élaboration des procédures;

  25. coopère, si nécessaire, avec les conseillers en sécurité et en protection de la vie privée des services qui traitent des données de la banque de données commune Propagandistes de haine.

    Le conseiller en sécurité et en protection de la vie privée agit dans ce cas en toute indépendance et dans le respect des compétences des autorités, organes, organismes, services, directions ou commission visés à l'alinéa premier.

    Art. 6. § 1er. Les données à caractère personnel et les informations traitées dans la banque de données commune Propagandistes de haine sont les suivantes :

  26. les données d'identification relatives aux entités nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, et qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

    1. ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;

    2. justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;

    3. propagent ses convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante;

    4. ont un lien avec la Belgique.

  27. les données d'identification relatives aux entités à propos desquelles il existe de sérieux indices qu'elles puissent remplir les critères visés au § 1er;

  28. les données judiciaires, administratives, de police judiciaire, de police administrative et les renseignements non classifiés relatifs aux entités visées aux § 1er, 1° et 2° traitées conformément à la loi par les services de base et les services partenaires qui alimentent la banque de données commune Propagandistes de haine en vertu de l'article 7 et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 44/2, § 2, de la loi sur la fonction de police et des finalités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, de la loi sur la fonction de police;

  29. les données ou codes d'identification des personnes ayant accès à la banque de données commune.

    § 2. Le responsable du traitement visé à l'article 44/11/3bis, § 1er, de la loi sur la fonction de police indiquera dans sa déclaration préalable visée à l'article 44/11/3bis, § 3, de cette même loi, les données visées au § 1er que chaque service qui alimente la banque de données commune Propagandistes de haine doit transmettre à cette dernière.

    Art. 7. § 1er. Les services de base et les services partenaires visés à l'article 44/11/3ter, § 2, alinéa 1er, d), f), g), h), de la loi sur la fonction de police, ont directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine et doivent alimenter celle-ci conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5, de la loi sur la fonction de police.

    L'Autorité Nationale de Sécurité a directement accès aux données à caractère personnel et informations de la banque de données commune Propagandistes de haine et doit alimenter celle-ci, aux fins d'y intégrer ses propres décisions prises dans le cadre de sa compétence en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité conformément aux dispositions de l'article 44/11/3ter, §§ 4 et 5, de la loi sur la fonction de police.

    Les services partenaires visés à l'article 44/11/3ter, § 2, alinéa 1er, b), c), e), i) de la loi sur la fonction de police ainsi qu'en sus le Service culte et laïcité du SPF Justice, dans le cadre de ses missions légales conformément à l'Accord de coopération de 2 juillet 2008 modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT