Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur bovins, de 14 mars 2023

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. "bovin" : animal de l'espèce bovine y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison détenues comme animaux utilitaires, dans la mesure où elles sont élevées dans un troupeau;

  2. "le responsable": le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins;

  3. "troupeau": l'ensemble des bovins détenus dans une exploitation;

  4. "entité géographique": toute construction ou complexe de constructions, y compris les terrains annexes, formant une entité au point de vue épidémiologique partageant le même statut sanitaire, où sont détenus des bovins ou qui y sont destinés;

  5. "Fonds Sanitaire": le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux ;

  6. "AFSCA": l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  7. "Sanitel": système automatisé de l'AFSCA de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;

  8. "déclaration de cotisation": document au moyen duquel le contribuable est averti du montant, dont il est redevable, fixé dans le cadre du présent arrêté ;

  9. "exploitation de veaux d'engraissement": entité géographique où sont détenus des veaux pour la production de viande ;

  10. "période de référence": période de douze mois qui s'étend du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

    Art. 2. § 1er. Le responsable d'un troupeau dans le secteur bovins doit payer par période de référence les cotisations obligatoires suivantes au Fonds Sanitaire:

  11. 30 euros par troupeau ;

  12. 134,34 euros par exploitation de veaux d'engraissement;

  13. 0,27 euros par bovin né pendant la période de référence dans un troupeau ;

  14. 2,56 euros par bovin âgé de plus d'un an détenu pendant toute la période de référence dans un seul troupeau ;

  15. 0,27 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé de moins d'un an à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas ;

  16. 4,90 euros par bovin ajouté au troupeau pendant la période de référence et âgé d'un an ou plus à la date de l'ajout et y étant encore détenu ou pas.

    § 2. Le redevable est dispensé du paiement des cotisations obligatoires s'il présente avant la fin de la période de référence, une déclaration par écrit de cessation définitive d'activité ou, le cas échéant, s'il peut prouver que l'autorisation a été remise avant la date de la déclaration de cotisation par l'instance qui a délivré cette...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT