Arrêté royal relatif aux mesures nécessaires sur les restrictions de voyage coordonnées par l'Union européenne concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté royal du 11 mars 2022 portant les mesures nécessaires sur les restrictions de voyage coordonnées par l'Union européenne concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, de 20 mai 2022

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " transporteur " :

    - le transporteur aérien public ou privé ;

    - le transporteur maritime public ou privé ;

    - le transporteur maritime intérieur ;

    - le transporteur ferroviaire ou par bus public ou privé, pour le transport au départ d'un pays qui se trouve en dehors de l'Union européenne et de la zone Schengen;

  2. " pays tiers " : un pays n'appartenant ni à l'Union européenne ni à la zone Schengen ;

  3. " certificat COVID numérique de l'UE " : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;

  4. " certificat de vaccination " : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE avec un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est terminée, ou un certificat de vaccination avec un tel vaccin délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, et que pas plus de 270 jours ne se sont écoulés depuis l'achèvement de la série de vaccination primaire, ou attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire.

    En l'absence de décision d'équivalence de la Commission européenne, un certificat de vaccination délivré dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne et qui contient au moins les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais sera également accepté :

    - les données permettant de déduire qui est la personne vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro d'identification) ;

    - les données attestant qu'un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l'UE conformément au règlement (CE) n° 726/2004, ou un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d'inscription sur la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) est terminée, a été administré ;

    - les données attestant que toutes les doses prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines et qu'il ne s'est pas écoulé plus de 270 jours depuis la date de la dernière dose de la série de vaccination primaire, ou les données attestant qu'une dose de rappel a été administrée après l'achèvement de la série de vaccination primaire ;

    - le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré. Si l'un des deux noms n'est pas indiqué, le numéro du lot doit également être indiqué ;

    - la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ou le nombre total de doses et le nom du dernier vaccin qui a été administré, ainsi que la date de la dernière administration ;

    - le nom du pays, de la province ou de la région où le certificat de vaccination a été délivré ;

    - l'émetteur du certificat de vaccination ;

  5. " certificat de test " : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique soit qu'un test NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, soit qu'un test RAT (Rapid Antigen Test), figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE, avec résultat négatif a été effectué par un professionnel endéans les 24 heures avant l'arrivée sur le territoire Belge ;

  6. " certificat de rétablissement " : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accords bilatéraux, et duquel il ressort qu'il ne s'est pas écoulé plus de 180 jours depuis la date du résultat positif du test NAAT ou du résultat positif d'un test RAT, figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d'antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l'utilisation et la validation de tests rapides de détection d'antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l'UE ;

  7. " Formulaire de Localisation du Passager " : le PLF visé au Titre VIII...

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