Arrêté royal relatif aux services postaux, de 14 mars 2022

TITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi " : la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

  2. " port " : le tarif d'une prestation de transport d'un envoi postal ;

  3. " fondé de pouvoir civil ou militaire " : la personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le prestataire de services postaux ;

  4. " cécogramme " : l'envoi postal contenant des documents écrits ou imprimés en braille ou des enregistrements sonores ou numériques destinés spécifiquement aux personnes aveugles et malvoyantes, ou du matériel permettant de produire de tels documents ou enregistrements, envoyés par des personnes aveugles ou malvoyantes ou par des institutions pour personnes aveugles et malvoyantes officiellement reconnues, ou qui leur sont adressés. La mention " cécogramme " est apposée de manière visible sur le recto de l'envoi ;

  5. " carte postale " : l'envoi de correspondance constitué par une communication expédiée à découvert sur une carte ;

  6. " recto " : la face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement ;

  7. " services " : le terme générique désignant les services proprement dits et les produits d'un prestataire de services postaux ;

  8. " envoi de correspondance égrené " : l'envoi de correspondance déposé par pièce individuelle ;

  9. " point de service postal " : tout bureau de poste ou tout lieu où un service postal est offert au nom et pour le compte d'un prestataire de services postaux et exploité par un tiers ;

  10. " distribution en J+n " : la distribution des envois le nème jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt dans un point d'accès avant la dernière levée utile de ce point d'accès ou de leur livraison dans le bureau d'échange international avant le " LAT " (latest arrival time) ;

  11. " envoi enregistré " : l'envoi recommandé ou à valeur déclarée tels que définis respectivement par l'article 2, 9° et 10° de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux.

    TITRE 2. - Traitement et distribution des envois postaux

    CHAPITRE 1er. - Principes

    Art. 3. § 1er. Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux de proposer des formules alternatives de distribution, les envois postaux sont distribués à l'adresse mentionnée par l'expéditeur pour autant que cette adresse corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution.

    § 2. Est considérée comme une adresse postale correspondant sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution, reconnue par le prestataire de services postaux, l'ensemble des données fournies par l'expéditeur comprenant limitativement :

  12. pour tous les envois adressés à une destination située en Belgique, sauf ceux qui sont adressés à une boîte postale :

    1. une ligne comprenant le nom de la rue, composé du type de voie et du nom de la voie, pour autant qu'ils existent, du numéro du bâtiment et du numéro de la boîte, précédé de la mention " boîte ", " bte ", " bus " ou " box ", pour les bâtiments comportant plus d'une boîte aux lettres ;

    2. une ligne comprenant le code postal de l'adresse de distribution, composé de quatre chiffres, suivi du nom de la commune ;

  13. pour les envois adressés à une boîte postale située en Belgique :

    1. une ligne comprenant la mention " boîte postale " ou " B.P. " suivie du numéro de la boîte postale ;

    2. une ligne comprenant le code postal suivi du nom de la commune et le nom du point de service postal dans lequel se trouve la boîte postale.

    Les envois destinés à un pays étranger doivent comporter à la dernière ligne le nom du pays étranger, écrit en toutes lettres dans une des langues nationales ou en anglais.

    § 3. Lorsque l'adresse postale indiquée sur l'envoi ne correspond pas, sans équivoque ou recherche, à une adresse de distribution, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, le prestataire de services postaux peut déterminer l'adresse de distribution en se fondant sur les éléments indicatifs figurant sur l'envoi, ou en effectuant des traitements automatiques de données à caractère personnel.

    Ces traitements ont pour objectif de compléter ou d'interpréter l'adresse postale sur la base soit d'algorithmes de reconnaissance soit de comparaisons avec des données traitées antérieurement dans le cadre de précédentes distributions d'envois au même destinataire soit de comparaisons avec les bases de données d'adresses utilisées par le prestataire de services postaux.

    Les données traitées dans le cadre de ces traitements automatiques sont les noms, prénoms et adresses de distribution des personnes concernées. Ces données sont conservées par le prestataire de services postaux pendant une durée maximale de treize mois à compter de la date d'une distribution effectuée par le prestataire de services postaux.

    Lorsque l'adresse postale indiquée sur l'envoi ne correspond pas, sans équivoque ou recherche, à une adresse de distribution, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, le prestataire de services postaux peut également renvoyer l'envoi à l'expéditeur.

    § 4. Les titulaires d'une licence assurent un service de réexpédition et de conservation des envois de correspondance qu'ils sont chargés de distribuer et ce à la demande des utilisateurs qui changent temporairement ou définitivement d'adresse et qui leur ont communiqué le souhait de réexpédition ou de conservation des envois de correspondance qui leur sont destinés.

    § 5. Les noms et les adresses postales inscrites sur les envois à distribuer à des personnes faisant usage d'un des services de changement d'adresse ou de conservation des envois peuvent être comparés avec la base de données des utilisateurs de ces services détenue par le prestataire de services postaux afin de faciliter la réexpédition de l'envoi en l'organisant dès son tri postal.

    § 6. Le prestataire du service universel est chargé de la collecte des changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile. En vue d'une amélioration des activités postales, le prestataire du service universel est, sous réserve du paiement d'un prix fixé selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, tenu de communiquer ces changements d'adresse aux tiers qui lui en adressent la demande à moins que l'utilisateur concerné ne s'y soit préalablement opposé par écrit.

    Art. 4. Le prestataire de services postaux n'est pas tenu d'assurer la distribution des envois aux étages.

    Toutefois, les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite sont remis aux étages si le destinataire en fait la demande auprès du prestataire de services postaux concerné.

    Art. 5. Le prestataire de services postaux chargé de la distribution d'un colis n'est pas tenu de se présenter à la porte du destinataire si celle-ci est difficilement accessible depuis la voie publique.

    Art. 6. Le prestataire de services postaux prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois lors de leur traitement et de leur distribution.

    Art. 7. § 1er. Le prestataire du service universel suspend immédiatement la distribution des envois compris dans le service universel lorsque la distribution présente un danger immédiat pour l'agent distributeur ou, lorsqu'il n'y a pas de boîte aux lettres à l'adresse de distribution ou lorsqu'au même numéro de bâtiment comprenant plus d'une boîte aux lettres, une boîte ne porte pas de numéro de boîte ou porte un numéro de boîte différent du numéro de boîte attribué par l'autorité communale ou lorsque la boîte n'est plus en mesure de contenir des envois. Les envois compris dans le service universel destinés à une telle adresse sont conservés dans un endroit que le prestataire du service universel communique au destinataire pendant un délai de quinze jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée par le prestataire du service universel constatant la suspension immédiate de la distribution. Si à l'expiration du délai de quinze jours, il n'a pas été remédié aux manquements constatés dans la lettre recommandée constatant la suspension immédiate de la distribution, les envois peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire du service universel.

    § 2. En cas de boîte aux lettres non conforme aux dispositions de l'article 16, § 1er, 3°, de la loi ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article et pour autant que cette non-conformité ne soit pas visée au paragraphe 1er, le prestataire du service universel adresse un courrier à l'usager notifiant la non-conformité de la boîte aux lettres. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum vingt jours, le prestataire du service universel adresse un courrier de rappel à l'usager l'enjoignant de remédier à la non-conformité. En l'absence de régularisation endéans un délai raisonnable de minimum vingt jours à compter de l'envoi du courrier de rappel, le prestataire du service universel adresse un courrier recommandé à l'usager l'enjoignant de remédier à la non-conformité. Si à l'expiration d'un délai de trente jours qui suit l'envoi de la lettre recommandée par le prestataire du service universel, il n'a pas été remédié à la non-conformité de la boîte aux lettres, les envois destinés à une telle adresse de distribution peuvent être renvoyés immédiatement à l'expéditeur par le prestataire du service universel.

    Art. 8. Les envois non enregistrés compris dans le service universel à distribuer à des personnes décédées sont remis à l'adresse indiquée sur l'envoi, à moins qu'un acte juridique n'en autorise la remise à une autre personne et que, sur la présentation...

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