Arrêté royal relatif aux ressources essentielles à bord des navires, de 15 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1.1. § 1er Le présent arrêté transpose :

- la Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, modifiée par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 et par le Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 `adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle; et

- la Directive 2019/1834 de la Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes II et IV de la directive 92/29/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques.

§ 2. Le présent arrêté transpose partiellement :

- la Directive 1999/63/CE du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009.

CHAPITRE 2. - Dotation médicale à bord des navires

Art. 2.1. § 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  1. navire : tout bâtiment battant le pavillon belge ou enregistré sous la pleine juridiction de la Belgique, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion :

    1. des bateaux de navigation intérieure;

    2. des navires de guerre :

    3. des navires de plaisance qui ne sont pas exploités à des fins professionnelles et non pourvus d'un équipage professionnel; et

    4. des remorqueurs naviguant dans les zones portuaires.

    Les navires sont classés en catégories, selon le paragraphe 2 du présent article.

  2. travailleur : toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;

  3. armateur : le propriétaire d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

  4. dotation médicale : les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe 1 du présent arrêté;

  5. antidote : une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs des matières dangereuses mentionnées à l'article 2.4, paragraphe 4 du présent arrêté;

  6. le ministre : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté et des annexes au présent arrêté, les navires sont classés dans les catégories suivantes :

  7. Catégorie A : Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages;

  8. Catégorie B : Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate. (La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée;

    A cette fin, le Contrôle de la navigation communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré :

    1. aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne; et

    2. aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, des centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières);

  9. Catégorie C : Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie;

  10. Catégorie Embarcations de sauvetage.

    Art. 2.2. § 1er. Tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme aux sections I et II de l'annexe 1 du présent arrêté pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé.

    § 2. Le Contrôle de la navigation peut obliger le capitaine de chaque navire à avoir à bord une dotation médicale plus complète que la dotation minimale mentionnée au § 1er si les caractéristiques spécifiques du navire l'exigent.

    § 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, est...

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