Arrêté royal relatif aux droits voisins du personnel artistique de l'Orchestre national de Belgique, de 1 juin 2021

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Artiste-interprète ou exécutant : le musicien de l'Orchestre national de Belgique engagé sous statut de droit administratif ou sous contrat de travail, à l'exclusion de tout musicien exerçant une fonction de directeur musical ou une fonction de soliste.

  2. Enregistrement audiovisuel : fixation, éphémère ou permanente, de sons et/ou d'images, par toutes techniques, sur tout support audio ou audiovisuel, réalisée à l'occasion de représentations publiques, d'un spectacle ou d'un concert aux fins de diffusion en direct ou en différé. Sont considérés comme réalisés au cours de représentations publiques les enregistrements audio ou audiovisuels effectués au cours de la répétition générale s'y rattachant et ceux réalisés, à titre exceptionnel afin d'effectuer des raccords, en dehors de la présence du public, à l'issue immédiate de représentations publiques ayant donné lieu à fixation.

  3. Diffusion : toute diffusion, simultanée ou différée, d'une combinaison de sons et/ou d'images, quels qu'en soient les procédés techniques et les réseaux, en ce compris en streaming direct ou différé.

  4. Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore d'une interprétation ou d'autres sons.

  5. Jeu vidéo : un jeu électronique doté d'une interface utilisateur permettant au joueur d'agir sur un environnement virtuel en générant un retour visuel sur un dispositif informatique (tel un ordinateur, un téléphone ou une console de jeu), en ce compris l'enregistrement sonore ou audiovisuel fixé dans ce jeu vidéo.

  6. Producteur : la personne physique ou morale qui assure le financement, prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un enregistrement audiovisuel.

  7. Bande originale de musique de film : tout enregistrement sonore destiné à accompagner un film par quelque procédé technique que ce soit, sur quelque support que ce soit.

  8. Service : toute prestation des artistes-interprètes ou exécutants faisant l'objet d'une diffusion, d'un enregistrement audiovisuel ou d'un phonogramme en vue de son exploitation par l'Orchestre national de Belgique ou ses ayants droits, d'une durée de trois heures au minimum et de quatre heures au maximum ou le temps d'un concert " en direct ". Toutes les activités au sein d'un bloc de trois à quatre heures qui sont interrompues par une ou plusieurs pauses sont considérées comme un seul service si la somme des pauses et les autres activités ne dépasse pas la durée totale de quatre heures. Une balance technique (phonographique et/ou vidéographique) ne constitue pas un service.

  9. Streaming : la diffusion en flux continu par un réseau numérique.

Art. 2. L'artiste-interprète ou exécutant cède à l'Orchestre national de Belgique conformément aux dispositions du présent arrêté, les droits voisins portant sur ses prestations réalisées dans le cadre de sa mission au service de l'Orchestre national de Belgique.

Art. 3. § 1er. Sont cédés à l'Orchestre national de Belgique en vertu de l'article 2 contre les allocations précisées aux articles 4 et 6, les droits voisins suivants :

  1. Droit de communication au public :

    - Le droit de communiquer au public les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l'Orchestre national de Belgique, en vue de leur diffusion et retransmission sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite, par l'intermédiaire de plateformes Internet, par streaming ou par toute autre technique connue ou inconnue à ce jour;

    - Le droit de communiquer au public les prestations des artistes-interprètes ou exécutants réalisées dans le cadre de leur mission au service de l'Orchestre national de Belgique en vue de leur diffusion et retransmission audiovisuelle, par voie hertzienne, par câble, par satellite, par l'intermédiaire de plateformes Internet, par streaming ou par toute autre technique connue ou inconnue à ce jour;

  2. Droit de reproduction et de distribution :

    - Le droit de reproduire les prestations des artistes-interprètes ou...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT