Arrêté royal relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles, de 24 mars 2021

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté prévoit, pour ce qui concerne les compétences de l'autorité fédérale, des dispositions supplémentaires :

- au Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE

et

- au Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels).

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par:

  1. "le Ministre": le Ministre qui a les normes et contrôles phytosanitaires dans ses attributions;

  2. "l'Agence" : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  3. "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;

  4. "règlement sur les contrôles officiels" : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);

  5. "organisme de quarantaine" : un organisme nuisible visé à l'article 3 du règlement phytosanitaire;

  6. "producteur" : personne physique ou morale qui produit ou multiplie des végétaux ou des produits végétaux ou les entretient et manipule au moins pendant un cycle de culture;

  7. "le responsable": le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois, forêts, tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts, moyens de transport ou tout autre objet qui peut être porteur d'organismes de quarantaine;

  8. "unité de production": ensemble d'infrastructures de stockage ainsi que de terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;

  9. "année d'utilisation": année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés;

  10. "opérateur": personne physique rémunérée ou non rémunérée, entreprise au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, ou association de droit public ou de droit privé, active dans un but lucratif ou non, à n'importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution d'un produit;

  11. "passeport phytosanitaire": l'étiquette officielle visée à l'article 78 du règlement phytosanitaire.

    Art. 3. Sans préjudice des compétences respectives du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Agence :

    - le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme instance centrale chargée de la coordination et des contacts relatifs à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV);

    - l'Agence est l'autorité compétente responsable pour l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles visés à l'article 1er, alinéa 2, sous g), du règlement sur les contrôles officiels.

    CHAPITRE II. - Mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux

    Art. 4. Toute personne constatant la présence d'un organisme de quarantaine ou ayant des raisons de soupçonner cette présence doit le déclarer immédiatement à l'Agence. Les services publics, opérateurs, laboratoires, organismes d'inspection ou de certification, professionnels assurant le suivi sanitaire et entrepreneurs de travaux agricoles le déclarent par écrit conformément aux modalités fixées par le Ministre.

    Art. 5. Le responsable est tenu de procéder à la lutte contre les organismes de quarantaine dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un agent de l'autorité.

    Si le responsable n'engage pas la lutte ou s'il ne met en oeuvre à cette fin que des moyens insuffisants ou inefficaces, l'Agence fait procéder à la destruction d'office aux frais du responsable.

    A cette fin, l'Agence sollicite l'intervention du bourgmestre de la commune.

    Sauf dérogation à accorder par le Ministre, les frais exposés sont à charge du responsable et recouvrés par l'administration communale.

    Art. 6. § 1er. Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine a été confirmée ou soupçonnée, l'Agence impose des mesures appropriées pour empêcher la propagation. Ces mesures peuvent entre autres comprendre les éléments suivants :

    - l'imposition d'une période de quarantaine;

    - la destruction de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et probablement contaminés;

    - l'imposition de traitements appropriés;

    - l'interdiction de certains traitements;

    - le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'outils, de moyens de transport et d'autres objets.

    § 2. Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut interdire ou réglementer le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation provenant de terrains ou zones contaminés. Le Ministre peut interdire la culture de certains végétaux. En outre, il peut prescrire toute mesure concernant la mise en circulation, la mise sur le marché, la culture, la récolte, l'arrachage, l'entreposage ou la destruction, requise pour l'éradication ou la gestion des organismes de quarantaine. Il peut fixer ces mesures pour des zones délimitées.

    § 3. Le Ministre peut fixer des mesures phytosanitaires d'urgence pour interdire l'introduction ou le déplacement de végétaux, produits végétaux ou autres objets ou pour prendre des mesures d'éradication lorsque la présence d'un organisme de quarantaine qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'UE est officiellement confirmée.

    § 4. Le Ministre peut fixer des mesures phytosanitaires plus restrictives nécessaires pour prévenir l'introduction, l'établissement ou la dissémination d'un organisme de quarantaine.

    Art. 7. Les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises effectuent un contrôle documentaire et physique, fondé sur une analyse des risques, sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits sur le territoire de l'Union européenne via la Belgique ou circulant sur le territoire belge.

    Art. 8. L'opérateur enregistré par l'Agence est tenu de s'acquitter des obligations imposées par l'Agence relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site, ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché. Ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage) et toute autre exigence particulière.

    CHAPITRE III. - Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation

    Art. 9. § 1er. Les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation:

  12. ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;

  13. ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;

  14. ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits.

    § 2. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT