Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registe national des personnes physiques, de 3 juillet 2020

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " prestations du Registre national " : les transactions au sens du 2° ainsi que les travaux au sens du 3° réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national des personnes physiques;

  2. " transactions " : les consultations automatiques des informations du Registre national, pour lesquelles aucune intervention manuelle n'est requise, effectuées par les utilisateurs ainsi que les consultations permettant de vérifier la validité de documents d'identité;

  3. " travaux " : travaux informatisés réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national des personnes physiques tels que visés à l'annexe du présent arrêté;

  4. " utilisateurs " : les autorités, organismes, associations et personnes habilitées à consulter les données du Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2. Les transactions réalisées par les communes sont gratuites.

Art. 3. Les transactions réalisées par les autres utilisateurs du Registre national sont rétribuées à 0,13 euros par transaction.

Art. 4. Par dérogation à l'article 3, le tarif des transactions réalisées par des instances habilitées à collecter et à effectuer des mises à jours dans le Registre national est fixé forfaitairement à 3.246 EUR par an.

Les instances visées à l'alinéa 1er sont les suivantes:

- l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur,

- le Service public fédéral Affaires étrangères,

- le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides,

- le Conseil d'Etat,

- le Conseil du Contentieux des étrangers,

- l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Art. 5. Par dérogation à l'article 3, les autorités publiques fédérales belges visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et habilitées à consulter le Registre national des personnes physiques bénéficient d'un tarif de 0,05 euro par transaction, sans toutefois dépasser un montant annuel maximum de 1 200 000 euros.

Art. 6. Peuvent faire l'objet d'une rétribution forfaitaire annuelle fixée par le Ministre de l'Intérieur les prestations effectuées au profit d'une autorité publique fédérale,, sans toutefois que cette rétribution dépasse un montant annuel maximum de 1.200.000 euros.

Art. 7. La liste des travaux et du tarif de chacun d'eux est annexée au présent arrêté.

Art. 8. Les tarifs des transactions et des travaux sont automatiquement revus chaque année au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule:

nouveau tarif - ancien tarif x nouvel indice indice de base

L'indice de base et celui qui était applicable au cours du mois de décembre précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui applicable au cours du mois de décembre précédant la révision des prix.

Art. 9. L'arrêté royal 23 novembre 1984 relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1992, et l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2016, sont abrogés.

Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 11. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Nature des travaux Tarif
1. Travaux de listes et de statistiques
11. Liste d'habitants sur papier ou sur étiquettes
- original (par page) 0,5342 EUR
- prix minimum par travail et par commune 20,03 EUR
1.2. Statistique sur support papier
1.2.1. Statistique relative à une seule commune
- original (par page) 8,0134 EUR
- prix minimum 26,71 EUR
- prix maximum 400,67 EUR
1.2.2. Statistique relative à plusieurs communes
(maximum = province)
- original (par page) 8,0134 EUR
- prix minimum 80,13 EUR
- prix maximum 801,34 EUR
1.2.3. Autre travail
Prix par temps d'utilisation de l'unité centrale et des périphériques - tarif horaire : 2.003,3387 EUR
1.3. Echantillon (sondage)
- extraction (par commune) 86,8113 EUR
- échantillon sondage (par dossier) 0,2003 EUR
- prix maximum 13.355,59 EUR
1.4. Enregistrement sur support digital
- par dossier individuel 0,1336 EUR
- prix minimum 86,81 EUR
- prix maximum 13.355,59 EUR
2. Travaux spéciaux pour les communes affiliées (travaux standardisés fournis à des communes qui souscrivent un abonnement à cette fin).
Remarque : l'adhésion par les communes, au début d'année, à une formule d'abonnement incluant au moins dix travaux périodiques donne lieu à une réduction de 10% du prix tarifaire.
2.1. Liste des électeurs sur support papier
- par page 0,5342 EUR
- prix minimum 20,03 EUR
2.2. Liste des électeurs sur support digital (par commune)
- par dossier 0,1068 EUR
- prix minimum 86,81 EUR
- prix maximum 6.677,80 EUR
2.3. Candidats assesseurs
- liste et étiquettes : par page : 0,5342 EUR
- prix minimum 20,03 EUR
3. Prestations diverses
3.1. Ecriture et essai de programmes : tarif horaire : 166,9449 EUR
3.2. Tests effectués en vue de l'obtention d'une attestation d'agrément pour le raccordement au réseau du Registre national
- dans les locaux du Registre national : tarif horaire 166,9449 EUR
- en déplacement : tarif horaire 267,1118 EUR
3.4. Frais d'expédition : les frais réels d'expédition sont ajoutés aux rétributions prévues pour chaque travail.
4. Travaux spécifiques sur support digital
4.1. Fichier des noms et prénoms
- première livraison 1.188,65 EUR
- mise à jour hebdomadaire : prix par an : 3.973,29 EUR
- mise à jour mensuelle: prix par an : 2.383,97 EUR
- mise à jour trimestrielle : prix par an : 1.589,32 EUR
4.2. Fichier des professions
- première livraison 601,00 EUR
- mise à jour hebdomadaire : prix par an : 1.983,31 EUR
- mise à jour mensuelle : prix par an : 1.388,98 EUR
- mise à jour trimestrielle : prix par an : 1.108,51 EUR
4.3. Fichier des voies publiques
- première livraison 1.589,32 EUR
- mise à jour hebdomadaire : prix par an : 4.767,95 EUR
- mise à jour mensuelle : prix par an : 2.577,63 EUR
- mise à jour trimestrielle : prix par an : 1.983,31 EUR
4.4. Fichier des communes, pays et postes diplomatiques 601 EUR
4.5. Table des codes pays et des communes ainsi que des relations entre les communes et leurs numéros postaux 601 EUR

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, articles 5ter, § 5, alinéa 2, et 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal 23 novembre 1984 relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques;

Considérant que les prestations du Registre national sont actuellement rétribuées sur la base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques;

Considérant qu'il convient à présent d'actualiser et de rationaliser les tarifs des prestations réalisées par les services du Registre national, notamment en ce qui concerne la détermination des instances pouvant bénéficier de tarifs forfaitaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2020;

Vu l'avis n° 67.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

  1. Commentaire général

    Les prestations du Registre national sont actuellement rétribuées sur la base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Le tarif de ces prestations est annexé à cet arrêté.

    Selon cet arrêté, aucune dérogation à ce tarif n'est prévue sauf lorsque les prestations effectuées au profit des autorités publiques, des organismes d'intérêt public et des organismes d'intérêt général visés à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques présentent un caractère continu; auquel cas, ces prestations peuvent faire l'objet d'une rétribution forfaitaire annuelle fixée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Cette rétribution forfaitaire est calculée en fonction de la charge que ces prestations représentent, notamment sur la base de la tarification de l'accès au Registre national applicable ainsi que du coût annuel du nombre estimé de transactions avec un minimum de 1000 transactions par jour...

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