Arrêté royal relatif aux modalités d''interrogation directe de la Banque de Données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service public fédéral justice dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus, de 11 mars 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " la loi sur la fonction de police " : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

  2. " la loi protection des données à caractère personnel " : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  3. " l'interrogation directe de la B.N.G. ": le mécanisme visé à l'article 44/11/4, § 3, de la loi sur la fonction de police;

  4. " la B.N.G. " : la banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police;

  5. " l'établissement ":

    1. la prison visée à l'article 2, 15°, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

    2. l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, visé à l'article 3, 4°, b) de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

  6. " le détenu ": la personne visée à l'article 2, 4° de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

  7. " la direction qui gère les accès à la B.N.G. " : la direction visée à l'article 44/11, § 1er de la loi sur la fonction de police;

  8. " l'administration pénitentiaire " : l'administration visée à l'article 2, 11°, de la loi de principes du 12 Janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

  9. " les données dactyloscopiques " : l'image numérisée des empreintes digitales d'un individu;

  10. " la référence dactyloscopique unique " : le numéro unique permettant d'identifier une personne enregistrée dans la B.N.G. sur la base de ses empreintes digitales;

  11. " Les fichiers de journalisation " : les fichiers prévus à l'article 56 de la loi protection des données à caractère personnel.

    Art. 2. Afin de contribuer à l'identification unique des détenus, une interrogation directe de la B.N.G. est effectuée pour chaque détenu sur la base des données dactyloscopiques prélevées lors de tout nouvel enregistrement d'un détenu au rôle d'un établissement.

    Les données dactyloscopiques des détenus sont accompagnées des catégories de données à caractère personnel suivantes :

  12. le nom et le prénom du détenu;

  13. le sexe du détenu;

  14. le cas échéant, la date de naissance et la nationalité;

  15. le numéro de référence administratif unique lié à l'appareil à l'aide duquel les données dactyloscopiques ont été prélevées.

    Art. 3. L'interrogation directe de la B.N.G. porte sur :

  16. l'existence d'une concordance entre les données dactyloscopiques prélevées sur les détenus et celles des personnes visées à l'article 44/5, § 3, 1° à 5° de la loi sur la fonction de police qui sont enregistrées dans la B.N.G.;

  17. les données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente :

    1. la référence des procès-verbaux dans le cadre desquels le détenu a déjà été dactyloscopié;

    2. les identités enregistrées en B.N.G. pour ces données dactyloscopiques;

    3. la référence dactyloscopique unique.

    Art. 4. § 1er. Lorsqu'il y a une concordance entre les données dactyloscopiques transmises par l'administration pénitentiaire et celles enregistrées dans la B.N.G., et si il existe une concordance suffisante entre l'identité sous laquelle le détenu est connu par le Service public fédéral Justice et l'identité enregistrée dans la B.N.G., alors les données provenant de l'interrogation directe sont conservées le temps strictement nécessaire à l'établissement de cette concordance suffisante et au maximum 15 jours à partir de la réception de la réponse, à l'exception de la référence dactyloscopique unique, qui est rajoutée aux données d'identification traitées par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions relatives à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements.

    § 2. Lorsqu'il y a une concordance entre les données dactyloscopiques transmises par l'administration pénitentiaire et celles enregistrées dans la B.N.G., et si il n'existe pas une concordance suffisante entre l'identité sous laquelle le détenu est connu par le Service Public Fédéral Justice et l'identité enregistrée dans la B.N.G., alors, une enquête administrative est effectuée afin de déterminer si le détenu a déjà été écroué sous l'une ou l'autre des identités enregistrées dans la B.N.G.

    A l'issue de cette enquête et au maximum trois mois après l'interrogation directe, seule la référence dactyloscopique unique est rajoutée aux données d'identification traitées par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions relatives à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements.

    § 3. Lorsque les données dactyloscopiques transmises par l'administration pénitentiaire n'existent pas dans la B.N.G, la réponse fournie par la B.N.G. contient la référence dactyloscopique unique attribuée par la B.N.G. à l'occasion de cette interrogation directe.

    Celle-ci est rajoutée aux données d'identification traitées par le Service public fédéral Justice dans le cadre de ses missions relatives à l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté et de la gestion des établissements.

    Art. 5. § 1er. L'interrogation directe de la B.N.G. est réalisée à l'aide d'un système automatisé.

    § 2. Tous les traitements réalisés dans le cadre de ce processus d'interrogation directe font l'objet de fichiers de journalisation qui sont conservés pendant au minimum 10 ans à partir du traitement réalisé.

    § 3. Seuls les membres du personnel individuellement désignés par le directeur général de l'administration pénitentiaire parmi les membres des services centraux de l'administration pénitentiaire sont autorisés à exploiter les données provenant de l'interrogation directe de la B.N.G. dans le cadre de l'article 4 et à réaliser l'enquête administrative visée à l'article 4 § 2.

    L'administration pénitentiaire tient à jour la liste de ceux-ci.

    Elle est tenue à la disposition des autorités de contrôle compétentes.

    Les membres du personnel individuellement désignés s'engagent par écrit à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Cet engagement est versé dans leur dossier personnel. Ils sont soumis au devoir de réserve dans l'exercice de leur fonction.

    § 4. Le directeur général de l'administration pénitentiaire veille au moins à ce que les stations de travail qui interrogent directement la B.N.G. soient sécurisées par des mesures adéquates et ce en tous lieux où l'interrogation directe est possible.

    Art. 6. Le délégué à la protection des données du Service public fédéral Justice est associé au processus d'interrogation directe.

    Il est plus particulièrement chargé :

  18. d'inclure dans sa politique de sécurité un volet relatif à l'interrogation directe des données de la B.N.G. dans le cadre de la finalité visée à l'article 2;

  19. des contacts avec l'Autorité de protection des données et l'Organe de contrôle de l'information policière pour ce qui concerne les traitements des données à caractère personnel issues de la B.N.G.;

  20. de communiquer au délégué à la protection des données désigné pour la direction qui gère les accès à la B.N.G les brèches de sécurité dont il a connaissance et qui risquent de mettre en péril l'intégrité, la fiabilité, la disponibilité de la B.N.G.;

  21. d'être le point de contact pour les audits de fonctionnement relatifs à l'interrogation directe de la B. N. G.

    Art. 7. Un protocole d'accord est conclu entre la police fédérale et le Service Public Fédéral Justice.

    Il est soumis préalablement à l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière.

    Ce protocole comprend au moins un volet relatif :

  22. à la description des modalités techniques de cette interrogation directe;

  23. aux mesures techniques et organisationnelles appropriées et spécifiques pour assurer la sécurité des données traitées et la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts des détenus dont les données d'identité sont traitées dans le cadre du processus d'interrogation directe de la B.N.G.

    Art. 8. En cas de violation des règles en matière de sécurité et de protection des données, la direction qui gère les accès à la B.N.G. procède au retrait de l'interrogation directe et en informe l'Organe de contrôle de l'information policière.

    Art. 9. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 11 mars 2019.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    K. GEENS

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la Constitution, l'article 108;

    Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 44/11/9 et 44/11/12, § 1er, 2° et § 2, insérés par la loi du 18 mars 2014 et modifiés par la loi du 21 avril 2016;

    Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l'article 107, § 2;

    Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'article 71, § 1er, alinéa 3, 3° ;

    Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

    Vu l'avis n° 000011/2019 de l'Organe de contrôle de l'information policière rendu le 4 février 2019;

    Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donnés les 8 et 16 novembre 2018;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le...

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