Arrêté royal relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information. - Addendum, de 25 octobre 2018

Article M.

Dans le Moniteur belge du 31 octobre 2018, page 82744, acte 2018/14587, il y a lieu d'insérer le rapport au Roi ci-joint.

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal soumis à votre signature tend à porter exécution de l'article 43/8, § 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard.

La loi du 10 janvier 2010 vise principalement à réguler de manière cohérente la législation en matière de jeux de hasard (Doc. Parl., Chambre, 52, 1992/001). Sur le plan stratégique, il était devenu nécessaire d'étendre le domaine d'application de la loi sur les jeux de hasard aux jeux de hasard proposés au moyen des instruments de la société de l'information, aux jeux média et aux paris. La régulation tendait entre autres à aborder l'offre illégale de jeux de hasard sur Internet en autorisant une offre légalement contrôlée restreinte. Partant du principe général que l'exploitation de jeux de hasard est a priori interdite, le législateur a élaboré un système de licences complémentaires devant être octroyées par la Commission des Jeux de hasard. Seules les entités disposant dans le monde réel d'une licence A, B ou F1 peuvent proposer les mêmes activités dans le monde virtuel moyennant l'obtention de la licence complémentaire précitée. Il appartient au Roi de fixer les conditions dans lesquelles les jeux et les paris peuvent être proposés.

L'arrêté présentement soumis contient diverses règles générales relatives aux jeux de hasard et paris pouvant être proposés via les instruments de la société de l'information, ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être proposés, en ce compris les règles relatives à la publicité. A cet égard, il est pleinement tenu compte de l'objectif fixé par le législateur qui consiste à maintenir l'offre dans certaines limites pour protéger le joueur et à pouvoir réaliser un contrôle effectif des jeux de hasard et des opérateurs de jeux de hasard (Doc. Parl., Chambre, 52, 1992/001 p. 11). Cet arrêté tient compte à cet égard de la jurisprudence de la Cour européenne de justice dans le domaine des jeux de hasard. Aux termes de cette jurisprudence de la Cour, la limitation des activités liées aux jeux de hasard peut trouver sa justification dans des motifs contraignants d'intérêt général, tels que la protection du consommateur, la lutte contre la fraude et la volonté d'éviter que les citoyens ne soient incités à dilapider leur argent au jeu. La Cour a estimé à plusieurs reprises que la réglementation en matière de jeux de hasard relève de domaines au sujet desquels les Etats membres nourrissent des conceptions morales, religieuses et culturelles considérablement différentes. En l'absence d'une harmonisation communautaire dans ce domaine, il appartient à chaque Etat membre d'évaluer, selon son propre système de valeurs, ce qu'il est nécessaire de faire pour protéger les intérêts impliqués. Les limitations imposées par les Etats membres doivent cependant répondre aux conditions de proportionnalité et de non-discrimination formulées dans la jurisprudence de la Cour. Une législation nationale ne pourra ainsi garantir la réalisation de l'objectif avancé que si elle met concrètement tout en oeuvre pour l'atteindre de manière cohérente et systématique.

Dans une jurisprudence récente, la Cour a insisté sur le fait qu'il faut tenir compte, lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une réglementation nationale restrictive dans le domaine des jeux de hasard, de l'objectif de ladite réglementation au moment de son établissement, mais aussi de ses conséquences telles qu'évaluées après son établissement. Ceci implique que les dispositions d'exécution reprises dans l'arrêté doivent également tenir compte de la situation actuelle du marché des jeux de hasard et qu'il faut confronter leur proportionnalité et leur cohérence à cette situation dans le cadre de la politique en matière de jeux de hasard.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 10 janvier 2010, le marché des jeux de hasard a connu une évolution importante caractérisée par une forte expansion des jeux de hasard en ligne. C'est principalement l'offre de paris en ligne (et surtout les paris en direct) et de jeux de casino qui a fortement augmenté à court terme. Depuis lors, un million de joueurs se seraient enregistrés sur des sites de jeux en ligne.

La publicité pour les jeux de hasard en ligne s'avère également omniprésente. Le budget total consacré dans le secteur à la promotion des sites Internet de jeux de hasard aurait fortement augmenté en quelques années.

Il y a un matraquage publicitaire pour les paris sportifs durant les programmes sportifs.Au vu des considérations évoquées, il est nécessaire de fixer le cadre réglementaire au moyen d'un arrêté royal.

Il a été précédemment évoqué, en faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, que des limitations peuvent être imposées à ce secteur mais que celles-ci doivent être proportionnelles à l'objectif visé et cadrer en outre dans une politique cohérente en matière de jeux de hasard. Vu les objectifs en matière de protection des joueurs et le fait qu'il faut éviter toute incitation des joueurs à gaspiller de l'argent, l'imposition de règles plus strictes est raisonnablement justifiée à proportion qu'un certain type de jeu présente un risque élevé de dépendance et de gaspillage d'argent.

De études scientifiques démontrent que certains types de jeux de hasard induisent un risque de dépendance...

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