Arrêté royal relatif aux modalités de collecte de données, de surveillance et d'évaluations des actions fédérales dans le cadre des obligations de déclaration imposées par le Règlement (UE) n° 517/2014 et le règlement (UE) n° 525/2013, de 18 septembre 2018

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. Règlement MMR : règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

  2. Règlement gaz fluorés : règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006;

  3. Le service Changements climatiques: le service Changements Climatiques de la Direction Générale Environnement du Service Public fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

  4. Examen de rapports : la révision des rapports produits par la Belgique dans le cadre de ses obligations de rapportage par une équipe d'experts externes qui nécessite de répondre à des questions de clarification ou de fournir des informations complémentaires, sanctionnée par un rapport d'examen contenant des conclusions et des recommandations à prendre en considération pour l'exercice de rapportage subséquent;

  5. Méthodologie : un ensemble de règles, calculs, hypothèses et instruments (dont des modèles) permettant d'évaluer (ex ante ou ex post) de manière robuste et reproductible l'impact des politiques et mesures sur les émissions de gaz à effet de serre;

  6. Politiques et Mesures : toute intervention destinée à mettre en oeuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, § 2, a) et b), de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;

  7. Projections : les projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en oeuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;

  8. Contribution fédérale au Plan National d'Adaptation aux changements climatiques : le plan approuvé par le Conseil des Ministres du 28 octobre 2016;

  9. Plan national adaptation : Plan approuvé le 19 avril 2017 par la Commission Nationale Climat identifiant les mesures d'adaptation de portée nationale permettant de renforcer la coopération et de développer des synergies entre les différents gouvernements de l'état fédéral et des régions en matière d'adaptation;

  10. Système national pour les politiques et mesures et les projections : un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du règlement MMR;

  11. Système d'inventaire national : un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place en Belgique pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou du protocole de Kyoto;

  12. Stratégie de développement à faible intensité de carbone : une stratégie développée conformément à la décision 1/CP.16, à l'article 4.19 de l'Accord de Paris et à l'article 4 du règlement MMR afin de plafonner les émissions de gaz à effet de serre de manière durable sur le long terme;

  13. Rapport biennal : rapport conforme à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou à des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et repris à l'article 18 du règlement MMR;

  14. Communication nationale : rapport conforme à l'article 12 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et repris à l'article 18 du règlement MMR.

    Art. 2. Coordination et qualité des données

    § 1er. Le service Changements climatiques assure la coordination du rapportage, la compilation des données et transmet, le cas échéant, les rapports au gouvernement fédéral.

    § 2. Ce service est également responsable de l'analyse du fonctionnement du système de rapportage fédéral et propose au gouvernement des mesures pour l'améliorer.

    Art. 3. Données relatives à l'inventaire des gaz à effet de serre

    § 1er. Conformément aux articles 5, 7 et 8 du règlement MMR, le service Changements climatiques reçoit de chaque entité responsable, pour le 15 décembre précédent l'échéance officielle de l'année de rapportage X du 15 janvier et pour le 15 février précédent l'échéance officielle de l'année de rapportage X du 15 mars de chaque année au plus tard, les données et informations suivantes jusqu'à l'année X-2 :

  15. les cinq questionnaires annuel AIE/Eurostat concernant les statistiques énergétiques selon l'Annexe B du règlement (CE) 1099/2008;

  16. tout indicateur ou donnée statistique requis pour établir l'inventaire national de gaz à effet de serre;

  17. tout autre élément permettant...

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