Arrêté royal relatif aux obligations d'information aux déposants en matière de garantie des dépôts, de 21 novembre 2016

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté assure notamment la transposition partielle de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

Art. 2. Le présent arrêté établit certaines obligations en matière d'information à respecter à l'égard des déposants en matière de garantie des dépôts.

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. dépôts : dépôts de fonds visés à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;

  2. contrat de dépôt : convention en vertu de laquelle un client peut effectuer ou souscrire à des dépôts;

  3. déposant : la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacune des personnes titulaires d'un dépôt;

  4. compte joint : un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;

  5. support durable : tout instrument permettant au déposant de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

  6. Fonds de garantie : Fonds de garantie pour les services financiers créé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008;

  7. le système belge de garantie des dépôts : le système collectif de protection des dépôts visé à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014 organisé par le Fonds de garantie;

  8. marque bancaire : marque au sens de l'article 2 de directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, sous laquelle un établissement de crédit exerce ses activités;

  9. fiche d'information sur la protection des dépôts : la fiche d'information établie conformément à l'article 5 du présent arrêté;

  10. loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

  11. arrêté royal du 14 novembre 2008 : arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers.

CHAPITRE 2. - Obligations d'information relatives au système de protection des dépôts dans le chef des établissements de crédit de droit belge

Art. 4. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements de crédit de droit belge visés à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014, en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

Art. 5. Chaque établissement de crédit établit une fiche d'information sur la protection des dépôts, dont la forme et le contenu sont conformes au modèle repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6. § 1er. La fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie gratuitement aux déposants par l'établissement de crédit ou par son intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, avant la conclusion de tout contrat de dépôt.

§ 2. La fiche d'information sur la protection des dépôts est également fournie gratuitement à tout déposant potentiel qui en fait la demande.

§ 3. Les déposants accusent réception de la fiche d'information sur la protection des dépôts au moment où elle leur est fournie en vertu du paragraphe 1er.

§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, la fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie gratuitement aux déposants au moins une fois par an.

Art. 7. § 1er. La fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie aux déposants par l'un des moyens suivants :

  1. sur papier;

  2. sur tout autre support durable si les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies, à condition que le déposant puisse obtenir gratuitement sur simple demande la fiche d'information sur papier;

  3. par le biais d'un site internet si les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies, à condition que le déposant puisse obtenir gratuitement sur simple demande la fiche d'information sur papier.

    § 2. Un support durable autre que le papier n'est admis que si :

  4. la fourniture de cette information sur ce support est adaptée au contexte dans lequel sont et seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et le déposant; et

  5. le déposant à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support.

    § 3. Lorsque la fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie par le biais d'un site internet, et que les informations qu'elle contient ne s'adressent pas personnellement au déposant, les conditions cumulatives suivantes doivent également être remplies :

  6. la fourniture de la fiche d'information par le biais d'un site internet est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et le déposant;

  7. le déposant à qui la fiche d'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou sur un site internet, opte spécifiquement pour la fourniture des informations sur le site internet;

  8. le déposant s'est vu notifier l'adresse du site internet et l'endroit ou la fiche d'information est disponible sur ce site;

  9. les informations contenues dans la fiche d'information sur la protection des dépôts sont à jour;

  10. la fiche d'information est accessible de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au déposant pour l'examiner.

    § 4. Pour l'application du présent article, la fourniture de la fiche d'information par le biais d'un site internet ou de communications électroniques sera considérée comme étant adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'établissement de crédit ou l'intermédiaire et le déposant si ce dernier a un accès régulier à internet. Le déposant est supposé avoir un accès régulier à internet s'il a fourni une adresse électronique en vue de la conduite de ses affaires.

    Art. 8. La fiche d'information sur la protection des dépôts est fournie dans la langue choisie par le déposant et l'établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de dépôt .

    Pour les dépôts détenus par un établissement de crédit de droit belge dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la fiche d'information sur la protection des dépôts peut également être fournie dans la ou une des langues officielles de cet Etat membre.

    Art. 9. Chaque extrait de compte remis par l'établissement de crédit aux déposants dans le cadre de l'exécution d'un contrat de dépôt éligible au sens de l'article 3, 69° de la loi du 25 avril 2014 mentionne explicitement le caractère éligible du dépôt. Cette mention inclut une référence à la fiche d'information sur la protection des dépôts.

    Art. 10. Les établissements de crédit qui exercent leurs activités sous différentes marques bancaires en informent les déposants.

    Les déposants sont également informés du fait que le niveau de couverture prévu à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 s'applique à l'ensemble des dépôts qu'ils détiennent auprès de l'établissement de crédit.

    Ces informations figurent sur la fiche d'information sur la protection des dépôts et doivent, le cas échéant, être mises à jour.

    Art. 11. § 1er. En cas de fusion, de transformation de filiale en succursale ou d'opération similaire, les établissements de crédit en informent la FSMA et leurs déposants au moins un mois avant que l'opération ne prenne effet juridiquement.

    La FSMA peut autoriser que l'information soit fournie aux déposants dans un délai plus court pour des raisons liées au secret des affaires ou à la stabilité financière.

    § 2. Les déposants dont les dépôts éligibles auprès d'un établissement de crédit dépassent le niveau de couverture prévu à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014 en raison de l'opération qui leur est notifiée en exécution de l'alinéa 1er du paragraphe 1e, peuvent, durant un délai de trois mois à dater de cette notification, retirer ou transférer la part de ces dépôts qui dépasse le niveau de couverture vers un autre établissement de crédit, sans qu'aucun frais ne puisse leur être réclamé. Les intérêts, primes de fidélité ou autre type de rémunération ou d'avantage acquis à la date de la notification leur sont dûs.

    Art. 12. Les établissements de crédit qui ne sont plus couverts par le système de garantie des dépôts en informent leurs déposants dans un délai d'un mois.

    Art. 13. Les établissements de crédit informent par écrit les titulaires d'obligations et d'autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant le 12 mai 2016 et qui ne bénéficient pas de la disposition transitoire de l'article 419/2 de la loi du 25 avril 2014, que leurs titres ne sont plus couverts par le système belge de garantie des dépôts.

    CHAPITRE 3. - Obligations d'information relatives au système de protection des dépôts dans le chef des établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers

    Art. 14. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, qui ont établi une succursale en Belgique, et dont les engagements sont couverts par le système belge de protection des dépôts, fournissent à leurs déposants les informations requises en vertu du présent arrêté, et selon les modalités décrites dans le présent arrêté.

    Art. 15. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, qui ont établi une succursale en Belgique, et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure...

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