Arrêté royal relatif aux opérations de vérification des réservoirs de stockage, de 27 mars 2024

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage faisant partie d'un système de mesure pour les mesurages : 1° dans le circuit économique, qui ont pour but de déterminer la quantité de biens ; 2° effectués pour calculer les perceptions des taxes, des autres perceptions et des restitutions ; 3° pour l'application des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° réservoir de stockage : un dispositif fixe, composé de l'ensemble des citernes, canalisations et appendices, destiné à l'entreposage de marchandises en vue de leur traitement ou de leur distribution. Un réservoir de stockage peut être fixe ou semi-fixe ; 2° réservoir de stockage fixe : un réservoir de stockage qui est installé de façon permanente et qui est inamovible ; 3° réservoir de stockage semi-fixe : un réservoir de stockage, ne faisant pas partie d'un véhicule ou d'un navire, qui est fixé au moment de l'utilisation, mais qui peut être déplacé entre les périodes d'utilisation ; 4° incertitude de mesure : paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande à partir des informations utilisées ; 5° incertitude-type : incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart-type ; 6° incertitude-type composée : incertitude-type obtenue en utilisant les incertitudes-types individuelles associées aux grandeurs d'entrée dans un modèle de mesure ; 7° incertitude élargie : produit d'une incertitude-type composée et d'un facteur supérieur au nombre un, étant le facteur k ; 8° facteur k : facteur d'élargissement, nombre supérieur à un par lequel on multiplie une incertitude-type composée pour obtenir une incertitude élargie ; 9° incertitude cible : incertitude élargie spécifiée comme une limite supérieure et choisie d'après les usages prévus des résultats de mesure ; 10° capacité nominale : caractéristique de conception qui définit le contenu maximal théorique d'un réservoir de stockage ; 11° limite supérieure du contenu exact : le contenu au-dessus duquel la conformité avec l'incertitude de mesure maximale n'est pas démontrée ; 12° limite inférieure du contenu exact : le contenu au-dessous duquel la conformité avec l'incertitude maximale de mesure n'est pas démontrée ; 13° référence de mesure supérieure : la valeur de référence la plus élevée ou le point de référence le plus élevé utilisé pour déterminer le contenu d'un réservoir de stockage ; 14° référence de mesure inférieure : la valeur de référence la plus basse ou le point de référence le plus bas utilisé pour déterminer le contenu d'un réservoir de stockage ; 15° formule de contenu : modèle mathématique qui permet de calculer ou de déterminer le contenu d'un réservoir de stockage sur la base d'une ou plusieurs quantités à mesurer et, le cas échéant, d'un ou plusieurs paramètres ; 16° Service de la Métrologie : les services de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie compétents pour la métrologie. Art. 3. Les réservoirs de stockage sont exemptés de l'approbation de modèle. Les réservoirs de stockage sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique. Art. 4. Un réservoir de stockage est par sa construction et son scellement, protégé contre un usage frauduleux. Un réservoir de stockage ne présente pas de caractéristiques susceptibles de faciliter une utilisation frauduleuse ; les possibilités d'utilisation erronée non intentionnelle sont réduites au minimum. Un réservoir de stockage dispose d'un plan de scellement établi lors de la conception. Un réservoir de stockage est conçu de telle sorte qu'il réduit au mieux l'effet d'un défaut qui conduirait à un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d'un tel défaut est évidente. Un réservoir de stockage est protégé contre la corruption. Chaque fois que des déformations, réparations ou transformations du réservoir de stockage risquent d'entraîner des modifications de ses caractéristiques métrologiques, le réservoir est testé à nouveau par rapport aux exigences du présent arrêté. Art. 5. Un réservoir de stockage convient à l'utilisation pour laquelle il est prévu. Au moment de la conception, les caractéristiques suivantes sont établies : 1° la capacité nominale ; 2° la période de stabilité ; 3° les conditions d'utilisation ; 4° les directives et particularités pour la mise en service et l'entretien ; 5° toute restriction d'utilisation et incompatibilité. Un réservoir de stockage est conçu et construit de telle manière que ses caractéristiques métrologiques restent suffisamment stables pendant une période à déterminer au moment de la conception, à condition qu'il soit correctement installé, entretenu et utilisé conformément aux dispositions de la conception et dans les conditions environnementales auxquelles il est destiné. Un réservoir de stockage est robuste et les matériaux avec lesquels il est construit conviennent aux conditions d'utilisation prévues. Un réservoir de stockage satisfait constamment aux exigences d'exactitude de la fonction de mesure définie à l'article 8. Dès qu'il y a un risque que la fonction de mesure soit altérée, le réservoir de stockage est soumis à nouveau à la vérification primitive ou à la vérification périodique, en fonction du changement du réservoir de stockage et de la détérioration d'exactitude de mesure. Art. 6. Un réservoir de stockage est accessible pour le contrôle et les opérations de vérification. Un réservoir de stockage est conçu de manière à permettre le contrôle de la fonction de mesurage après que l'instrument a été mis en service. Si nécessaire des équipements ou des dispositifs spéciaux permettant ce contrôle et la vérification sont intégrés à l'instrument. Lorsqu'un réservoir de stockage a un logiciel associé qui comporte d'autres fonctions que celle de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques est identifiable et isolé des autres logiciels. Le logiciel pour la fonction de mesure n'est pas influencé de façon inadmissible par d'autres logiciels. Un réservoir de stockage est conçu de telle manière qu'il permette une évaluation aisée de sa conformité aux exigences du présent arrêté. Art. 7. Un réservoir de stockage est pourvu, dans un endroit facilement accessible, d'une marque d'identification métrologique qui permet d'associer le réservoir de stockage sans ambiguïté au dossier métrologique individuel stipulé à l'article 11, qui est conservé au Service de la Métrologie. Toutes les marques, points de référence et inscriptions requis par cet arrêté sont clairs, ineffaçables, non ambigus et non déplaçables. Art. 8. § 1er. Les classes d'exactitude suivantes sont définies : 1° classe 1 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,2 % du volume indiqué ; 2° classe 2 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,3 % du volume indiqué ; 3° classe 3 : l'incertitude cible de la formule de contenu est 0,5 % du volume indiqué. § 2. Sous réserve de l'application d'autres règlementations spécifiques qui optent explicitement pour la classe 1 ou la classe 2, les réservoirs de stockage sont conformes au moins aux dispositions de la classe 3. § 3. La limite supérieure du contenu exact ne peut pas dépasser la capacité nominale. Art. 9. § 1er. La vérification primitive d'un réservoir de stockage est exécutée par le Service de la Métrologie sur la base du dossier métrologique établi par un organisme d'inspection agréé à cet effet. § 2. L'utilisateur d'un réservoir de stockage demande l'élaboration du dossier métrologique à un organisme d'inspection de son choix agréé à cet effet. En l'absence d'organismes d'inspection agrées à cet effet, le dossier métrologique est établi par le Service de la Métrologie. § 3. L'organisme d'inspection agréé communique la demande au Service de la Métrologie en précisant : 1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du demandeur ; 2° l'emplacement exact du réservoir de stockage ; 3° la capacité nominale ; 4° l'usage prévu ; 5° la méthode utilisée pour étalonner le réservoir de stockage. § 4. Lors de l'élaboration du dossier métrologique, l'organisme d'inspection agréé vérifie de manière démontrable que : 1° les plans de construction du réservoir de stockage, avec un niveau de détail approprié et tel que construit, sont présents ; 2° le réservoir de stockage a été réalisé selon les plans précités ; 3° tous les composants et les accessoires sont présents, ainsi que tous les aménagements pour le contrôle de la fonction de mesure ; 4° le scellement nécessaire pour protéger la fonction de mesure a été effectué correctement conformément au plan de scellement ; 5° le réservoir de stockage ne présente pas de déformations ; 6° le réservoir de stockage est protégé contre la corruption, l'usage frauduleux et l'utilisation erronée non-intentionnelle ; 7° il n'y a pas de facteur qui puisse influencer la fonction de mesure. § 5. L'organisme d'inspection agréé établit la formule de contenu du réservoir de stockage, établit sans ambiguïté la limite supérieure et inférieure du contenu exact et identifie et décrit les références de mesure supérieures et inférieures et toutes autres références de mesure si d'application. § 6. L'organisme d'inspection agréé calcule l'incertitude élargie de la formule de contenu avec un facteur k égal à 2. Cette incertitude élargie ne peut pas dépasser l'incertitude cible. § 7. L'organisme d'inspection agréé regroupe et complète le dossier métrologique, tel que décrit à l'article 11, § 1er, il vérifie et confirme l'exactitude et l'authenticité des données et il transfère ce dossier au Service de la Métrologie. § 8. Dans les trois mois suivant la réception du dossier métrologique complet, le Service de la Métrologie procède à une évaluation sur cette base et communique sa décision motivée à l'organisme...

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