Arrêté royal relatif au personnel du commissariat national drogue, de 17 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 7 avril 2023 relative à la création, aux missions et à la composition d'un commissariat national drogue ;

  2. les ministres compétents : le ministre de la Justice et la ministre de l'Intérieur ;

  3. les services d'appui : les services d'appui visés à l'article 2 de la loi ;

  4. le service : le commissariat national drogue ;

  5. le membre du personnel : les experts, le personnel d'appui et les représentants des services d'appui.

    CHAPITRE 2. - Cadre du personnel

    Art. 2. Pour exercer ses missions, le service dispose, en plus du commissaire national drogue et du commissaire drogue adjoint :

  6. d'un représentant de chacun des quatre services d'appui ;

  7. d'au moins trois et de maximum huit experts et membres du personnel d'appui.

    Le service doit être composé paritairement sur le plan linguistique.

    Art. 3. Les postes de représentants des services d'appui sont pourvus par voie de détachement depuis ces services d'appui moyennant l'accord du ministre compétent pour ce service d'appui.

    Art. 4. Les postes des experts et du personnel d'appui sont pourvus par voie de recrutement ou par voie de détachement de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, le personnel qui assiste le pouvoir judiciaire et/ou de la police intégrée telle que visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    CHAPITRE 3. - Désignation

    Section 1re. - Détachement

    Art. 5. Les ministres compétents pour les services d'appui procèdent, chacun en ce qui le concerne, à un appel à candidats pour la fonction de représentant tel que visé à l'article 2, 1°. Cet appel mentionne la manière dont la sélection se déroulera, la description de fonction et le profil de compétences, tels qu'annexés au présent arrêté, ainsi que les conditions d'introduction des candidatures.

    Ils transmettent, ensuite, au commissaire national drogue les candidatures déclarées recevables sur la base des conditions figurant dans la description de fonction et des conditions d'introduction.

    Pour entrer en ligne de compte pour la fonction de représentant, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  8. être Belge ;

  9. avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans le cadre des missions du service ;

  10. exercer une fonction de niveau A auprès de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou de niveau A ou au moins d'inspecteur principal auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;

  11. ne pas avoir reçu une évaluation défavorable lors des deux dernières évaluations.

    Art. 6. Le commissaire national drogue constitue une commission de sélection et invite chaque candidat à un entretien. La commission de sélection compare les candidats en ce qui concerne leurs compétences spécifiques, telles que définies dans la description de fonction et le profil de compétences.

    La commission de sélection établit un classement motivé des lauréats. Ce classement est communiqué aux ministres compétents qui, ensuite, moyennant l'accord du ministre compétent pour le service d'appui d'où le candidat est détaché, proposent un candidat au Roi.

    Art. 7. Pour entrer en ligne de compte pour la fonction d'expert tel que visé à l'article 2, 2°, les candidats doivent au minimum satisfaire aux conditions suivantes :

  12. être Belge ;

  13. avoir une expérience utile d'au moins trois ans dans le cadre des missions du service ;

  14. exercer une fonction de niveau B auprès de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ou de niveau B ou au moins d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du...

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