Arrêté royal relatif au système d'échange d'informations entre les centres de fécondation visé aux articles 35, § 2 et 64, § 2 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, de 17 décembre 2023

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " la loi " : la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes ; 2° " l'AFMPS " : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ; 3° " la base de données " : le système d'échange d'informations entre les centres de fécondation, visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, et à l'article 64, § 2, alinéa 1er, de la loi ; 4° " le RGPD " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Art. 2. Pour le calcul du quota visé à l'article 26 de la loi, sont prises en compte les femmes chez qui ont été utilisés des gamètes donnés par le donneur avec les gamètes duquel les embryons surnuméraires ont été créés. Pour le calcul du quota visé à l'article 55 de la loi, sont prises en compte les femmes chez qui des embryons surnuméraires créés avec des gamètes du donneur de gamètes concerné ont été utilisés. Art. 3. § 1er. Les données d'identification visées aux articles 35, § 2, alinéa 4, 1°, a), et 64, § 2, alinéa 4, 1°, a), de la loi, en l'absence de numéro d'identification du Registre national, sont les suivantes : 1° le numéro visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du donneur de gamètes ou, en cas de don d'embryons, des donneurs de gamètes avec lesquels les embryons ont été créés ; 2° en l'absence de numéro visé au 1° : a) le numéro ou le pseudonyme attribué au donneur de gamètes ou, en cas de don d'embryons, aux donneurs de gamètes utilisés pour créer les embryons par l'institution étrangère qui a livré les gamètes au centre de fécondation belge ; et b) le code d'établissement de tissus de l'Union visé à l'article 2, 40°, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique ; 3° en l'absence de numéro visé aux 1° et 2°, a) : un code composé des éléments suivants, dans l'ordre indiqué : a) les deux premières lettres du prénom du donneur de gamètes ou, en cas de don d'embryons, du donneur des gamètes avec lesquels les embryons ont été créés ; b) les deux premières lettres du nom de famille du donneur de gamètes ou, en cas de don d'embryons, du donneur des gamètes avec lesquels les embryons ont été créés ; c) la date de naissance du donneur de gamètes ou, dans le cas de don d'embryons, du donneur des gamètes utilisés pour créer les embryons, dans le format suivant : AAAAMMJJ ;d) la nationalité du donneur de gamètes ou, dans le...

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