Arrêté royal relatif au Comité stratégique fédéral pour les zones de secours et à l'organe national représentatif des zones de secours, de 28 septembre 2023

TITRE I. - Des Dispositions générales

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

  2. l'arrêté royal du 22 mai 2019 : l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;

  3. les centres de formation : les centres de formation pour la sécurité civile visés à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007 ;

  4. le conseil supérieur de formation : le conseil supérieur de formation visé à l'article 175/5 de la loi du 15 mai 2007 ;

  5. Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;

  6. SPF Intérieur : le Service Public Fédéral Intérieur ;

  7. NWB : Netwerk Brandweer institué au sein de l'ASBL Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

  8. REZONWAL : l'ASBL Réseau des zones de secours situées en Région wallonne.

  9. SIAMU : Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

    TITRE II. - Du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.

    CHAPITRE I. - De la composition du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.

    Art. 2. Le comité stratégique fédéral pour les zones de secours, ci-après dénommé le comité stratégique, créé par l'article 174/1 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile, est composé :

    - du directeur du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ou de son délégué ;

    - du directeur adjoint du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ou de son délégué ;

    - d'un représentant du NWB, de REZONWAL ou du SIAMU, s'il n'est pas déjà représenté par le directeur ou par le directeur adjoint du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ;

    - du directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué ;

    - du directeur de la Direction pompier de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué ;

    - d'un représentant de la Direction générale de la Sécurité civile désigné par le Directeur général .

    Des experts en charge d'une matière figurant à l'ordre du jour peuvent être invités sans voix délibérative.

    Un représentant du Ministre de l'Intérieur peut assister aux réunions sans voix délibérative.

    CHAPITRE II. - Du fonctionnement du comité stratégique fédéral pour les zones de secours.

    Art. 3. Le comité stratégique est présidé en alternance par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou son délégué et par le directeur du comité de gestion de l'organe national représentatif des zones de secours ou son délégué, conformément à son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 4. § 1er. Le président convoque le comité stratégique au moins une fois par trimestre. Il envoie aux membres l'ordre du jour et tous les documents pertinents au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

    § 2. Les décision du comité stratégique sont prises par consensus.

    En l'absence de consensus, le procès-verbal de la séance mentionne les différentes opinions exprimées.

    Art. 5. Le comité stratégique établit son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 6. La Direction générale de la Sécurité civile est chargée d'assurer le secrétariat du comité stratégique.

    TITRE III. - De l'organe national représentatif des zones de secours

    CHAPITRE I. - Des missions de l'organe national représentatif des zones de secours

    Art. 7. L'organe national représentatif des zones de secours, ci-après dénommé l'organe national, créé par l'article 175 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile a pour missions :

  10. La rédaction de directives techniques et de procédures opérationnelles à appliquer par les zones de secours;

  11. La participation à l'élaboration des contenus de programme de formation du personnel opérationnel des zones de secours, et à la concertation avec les centres de formation ;

  12. La participation à l'évaluation opérationnelle de la pertinence des acquis à l'issue des formations par rapport aux besoins répertoriés et ce, au profit du Conseil supérieur de formation ;

  13. L'analyse des équivalences de formation au profit du Conseil supérieur de formation;

  14. La contribution à la détermination des données statistiques des zones de secours qui doivent être recueillies, la collecte, la centralisation et la mise à disposition de ces données ainsi qu'à leur analyse;

  15. L'examen et l'évaluation d'incidents ou d'accidents dans l'objectif d'en tirer des expériences en vue notamment de transmettre des recommandations au Ministre;

  16. La mise en place d'un accompagnement des zones de secours qui a pour objectif l'échange de bonnes pratiques entre les zones de secours en vue d'un meilleur fonctionnement de celles-ci;

  17. Le développement de l'expertise et du savoir-faire dans le cadre des missions des zones de secours, en ce compris leur articulation avec tous les acteurs de la sécurité civile et leur mise à disposition, ;

  18. Le développement d'un réseau d'expertise portant sur toutes les matières relatives au fonctionnement des zones de secours ;

  19. La collaboration à des études lancées par le Service public fédéral Intérieur, sur la base des informations collectées ou mises à disposition, afin de renforcer la qualité des zones de secours;

  20. La collaboration aux recherches et études relatives aux zones de secours, effectuées par d'autres institutions publiques ;

  21. La formulation d'avis stratégiques et opérationnels au Ministre, à sa demande ou de sa propre initiative et la participation aux travaux du comité stratégique;

  22. La représentation de la Discipline 1 visée à l'arrêté royal du 22 mai 2019, au sein du Centre national de crise, en cas de déclenchement d'une phase d'urgence fédérale conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019;

  23. Le recueil des besoins en matériel des zones de secours et la participation à l'élaboration du volet technique des cahiers des charges élaborés par la Direction générale de la Sécurité civile.

    L'organe national exécute ses missions dans les limites des actions fixées conformément à l'article 175, § 2 de la loi.

    Art. 8. L'exercice des missions de l'organe national ne porte pas atteinte aux compétences des différents services et départements du SPF Intérieur concernés, ni aux compétences du SPF Santé publique, ni à celles des zones de secours.

    CHAPITRE II. - De la structure de l'organe national représentatif des zones de secours.

    Section Ière. - Dispositions générales.

    Art. 9. L'organe national représentatif des zones de secours est composé comme suit :

  24. un comité de gestion;

  25. un groupe technique et opérationnel ;

  26. un bureau national des volontaires

    Section II. - Du comité de gestion.

    Art. 10. Le comité de gestion est composé comme suit :

    1. deux membres représentant les zones de secours de la Région flamande proposés par le NWB ;

    2. deux membres représentant les zones de secours de la Région wallonne proposés par REZONWAL;

    3. un membre représentant le SIAMU, proposé par l'autorité compétente.

    Après avoir obtenu l'accord du conseil de zone des zones de secours concernées, NWB et REZONWAL proposent au Ministre les candidats.

    Le Ministre désigne les représentants qui composent le comité de gestion.

    Chaque représentant ainsi désigné est réputé agir dans les limites du mandat qui lui est conféré par, selon le cas, NWB, REZONWAL ou le SIAMU et dûment représenter ces entités dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

    Art. 11. Les membres du comité de gestion sont des membres du personnel statutaire détachés d'une zone de secours ou du SIAMU ou des membres du personnel contractuel d'une zone de secours ou du SIAMU, mis à disposition dans les limites de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

    Une convention de détachement ou de mise à disposition est conclue entre le SPF Intérieur et la zone de secours ou le SIAMU pour chaque membre du personnel détaché ou mis à disposition. La convention de détachement est signée par le membre du personnel concerné pour prise de connaissance et la convention de mise à disposition est signée par le membre du personnel concerné pour accord.

    Art. 12. Le comité de gestion est notamment chargé des missions suivantes :

  27. émettre des propositions, à la demande du Ministre, relativement à la note de politique générale;

  28. établir le projet de plan de besoins ;

  29. fournir, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis en ce qui concerne le fonctionnement de l'organe national;

  30. donner les impulsions nécessaires au développement des activités et projets menés et en assurer le suivi et l'évaluation en tenant compte des actions et priorités fixées par le comité stratégique ;

  31. justifier de l'utilisation des moyens octroyés, notamment par la remise d'un rapport d'activité annuel ;

  32. réunir le bureau national des volontaires visé à l'article 17 au moins une fois par an.

    Art. 13. § 1er. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois que le requièrent les missions visées à l'article 12.

    § 2. Le comité de gestion désigne en son sein un directeur et un directeur adjoint. Le directeur et le directeur adjoint sont d'un rôle linguistique différent.

    § 3. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.

    § 4. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages.

    § 5. Lorsqu'un point figurant à l'ordre du jour concerne le personnel opérationnel volontaire, deux représentants du bureau national des volontaires visé à l'article 17, de rôle linguistique différent, participent aux réunions du comité de gestion sans voix délibérative.

    § 6. Le comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 14. Le directeur du comité de gestion assure :

  33. la gestion quotidienne de...

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