Arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, de 13 mars 2023

TITRE I. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par :

  1. la loi : la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;

  2. plateforme numérique : la plateforme numérique Working in the Arts, telle que visée à l'article 4 de la loi;

  3. instances de contrôle : les instances visées à l'article 2, 2° de la loi;

  4. commission du travail des arts : la Commission visée à l'article 3 § 1 de la loi;

  5. secrétariat : le secrétariat visé à l'article 3, § 2, de la loi;

  6. fédérations des arts : fédérations visées à l'article 2, 3° de la loi;

  7. travailleur des arts : travailleur visé à l'article 2, 1° de la loi;

  8. le numéro d'identification à la sécurité sociale : le numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    TITRE II. - La Commission du travail des arts

    CHAPITRE 1. - Composition et fonctionnement de la Commission du travail des arts

    Art. 2. § 1er. La Commission du travail des arts est instituée avec une section du rôle linguistique néerlandophone et une section du rôle linguistique francophone.

    Outre le président, chaque section compte les membres suivants :

  9. neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

  10. a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale;

    1. un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

    2. un représentant de l'Office national de l'emploi;

    3. trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;

    4. trois représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants.

  11. Chaque Communauté peut, si elle le désire, désigner un représentant au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission du travail des arts doit traiter une demande d'un travailleur des arts habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

    Un suppléant permanent est désigné pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement. Le mandat est exercé en concertation par le membre effectif et son suppléant permanent.

    Chaque Communauté peut, si elle le souhaite, désigner un suppléant qui remplacera son représentant visé à l'alinéa 2, 3°, en cas d'absence ou d'empêchement.

    § 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de recherche et de nomination, en ce compris les conditions de nomination des membres visés au paragraphe 1er.

    § 3. Lors de la désignation des membres visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, les fédérations des arts rendront un avis en matière de composition équilibrée de la représentation après analyse des candidatures par l'administration.

    Les membres désignés doivent avoir une expérience démontrable et des connaissances pertinentes en matière de pratique professionnelle artistique et de protection sociale des travailleurs des arts.

    § 4. Dans le cadre de la composition de la Commission du travail des arts, lors de la nomination des membres effectifs et suppléants visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, le Roi veillera à une répartition équilibrée entre les représentants des différents domaines des arts et des métiers artistiques-techniques, y compris en ce qui concerne l'âge, l'ancienneté et le genre.

    § 5. Le Roi veillera également à ce que la Commission compte parmi les membres visés au § 1er, deuxième alinéa, 1°, des membres qui disposent, en tant que travailleur des arts, d'une expérience des règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts et de l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 de la loi.

    § 6. Le Roi acte la démission des membres démissionnaires et pourvoit à leur remplacement. S'il est constaté que, sur une période d'un an, un membre n'a pas assisté à la moitié des réunions de la Commission du travail des arts sans justification, ou que ce membre est absent durant plus de six mois, le Roi pourvoit à son remplacement d'office.

    § 7. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions fixent par arrêté ministériel les modalités de fonctionnement et d'organisation ainsi que les compétences des différentes sections et chambres et de la Commission du travail des arts.

    Art. 3. La Commission du travail des arts siège soit en composition plénière, soit en composition élargie, soit en composition restreinte.

    Art. 4. § 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition restreinte, chaque chambre est composée des membres suivants :

  12. trois experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

  13. a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi;

    1. un représentant désigné par les organisations syndicales interprofessionnelles;

    2. un représentant des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants;

  14. le représentant désigné par une Communauté peut siéger en Commission du travail des arts en composition restreinte, au sein de la section du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission du travail des arts doit traiter une demande d'un travailleur des arts habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

    Les membres visés en 1° et 2° désignent entre eux, pour toute la durée du mandat, le président et le président suppléant de la Commission du travail des arts en composition restreinte. Ce président et ce président suppléant disposent d'une voix délibérative.

    § 2. Chaque section linguistique de la Commission du travail des arts comprend une ou plusieurs chambres restreintes dont les membres sont issus de la section de ce rôle linguistique.

    § 3. Une chambre restreinte ne délibère valablement que lorsqu'au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 2°, sont présents ou représentés.

    Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition restreinte. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'une seule procuration.

    § 4. La chambre restreinte saisie conformément aux dispositions du présent arrêté, statue à l'unanimité.

    Lorsqu'une décision ne peut être prise à l'unanimité, la demande est renvoyée vers la Chambre élargie.

    Le deuxième alinéa s'applique tant quand la chambre restreinte traite une demande en première instance que sur recours.

    Les représentants visés au § 1, 2°, qui ne participent pas à une certaine délibération dans une chambre restreinte, ont le droit de consultation sur toutes les demandes à traiter. Jusqu'à la réunion de la chambre restreinte ils peuvent demander de manière motivée de traiter la demande en chambre élargie.

    § 5. Le chambre restreinte a notamment pour mission de :

    - traiter les demandes d'attestation du travail des arts;

    - traiter les demandes de recours;

    - traiter les demandes de suspension ou d'annulation d'une attestation du travail des arts;

    - traiter les demandes de suspension ou d'annulation de l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur.

    Art. 5. § 1er. Lorsque la Commission du travail des arts siège en composition élargie, la chambre élargie est constituée comme suit des membres issus de la section du rôle linguistique néerlandophone et de la section du rôle linguistique francophone :

  15. neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations du secteur des arts, dont au moins quatre représentants francophones et au moins quatre représentants néerlandophones;

  16. a) trois représentants de l'Office national de Sécurité Sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou de l'Office national de l'emploi, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;

    1. trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;

    2. trois représentants des organisations patronales ou des organisations de travailleurs indépendants, dont au moins un représentant francophone et au moins un représentant néerlandophone;

  17. les représentants désignés par la Communauté peuvent siéger en Commission du travail des arts en composition élargie.

    La Commission du travail des arts en composition élargie est présidée par le président ou le président suppléant de la Commission du travail des arts.

    Les membres qui font partie de la Commission du travail des arts en composition élargie disposent d'une connaissance passive de l'autre langue nationale. Le dossier de candidature devra stipuler la connaissance à tout le moins passive d'une autre langue nationale.

    § 2. La Commission du travail des arts en composition élargie ne délibère valablement que lorsque le président ou le président suppléant, au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 1°, et au moins la moitié des membres visés au § 1er, alinéa premier, 2°, sont présents ou représentés.

    Le membre empêché avertit en temps utile le président de la Commission du travail des arts en composition élargie. Il peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut disposer...

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