Arrêté royal relatif au fonctionnement du Registre des crédits aux entreprises, de 27 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Outre les définitions figurant à l'article 2 de la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. BCN : Banque centrale nationale d'un Etat membre de l'Union européenne ou les banques centrales des Etats membres de l'Union européenne ;

  2. règlement (UE) 2016/867 : le règlement (UE) 2016/867 de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2016/13) ;

  3. orientation BCE (UE) 2017/2335 : l'Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) modifié par l'orientation (UE) 2020/381 ;

  4. rétrocessions BCE : dispositif de transmission, par la Banque centrale européenne, de données granulaires de crédit et de risque de crédit collectées par d'autres BCN, et de partage des données aux fins de rétrocessions d'informations pour les agents déclarants, conformément à l'Orientation (UE) 2020/381 de la Banque centrale européenne (BCE) du 21 février 2020 modifiant l'Orientation (UE) 2017/2335 de la Banque Centrale Européenne (BCE) du 23 novembre 2017 relative à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (BCE/2017/38) ;

  5. succursale étrangère : unité institutionnelle juridiquement dépendante d'une entité juridique, résidant dans un pays différent du pays d'immatriculation de cette entité juridique, conformément au concept de succursale unique visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2533/98 ;

  6. agent observé : une unité institutionnelle dont l'activité en tant que créancier ou organe de gestion est déclarée par l'agent déclarant. L'agent observé peut être :

    1. l'unité institutionnelle résidant dans le même pays que l'agent déclarant dont il fait partie ; ou

    2. une succursale étrangère de l'agent déclarant ;

  7. instruments de type "Crédits et dépôts" : instruments de crédit qui, selon les conditions contractuelles convenues entre les parties dans le cadre d'un contrat de crédit, tel que défini à l'article 2, 5°, a) de la loi, peuvent être classés dans l'une des catégories suivantes :

    1. Dépôts autres que les opérations de prise en pension : dépôts tels que définis au paragraphe 5.79 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 autres que les opérations de prise en pension ;

    2. Découverts : découverts tels que définis au point 2, 1), c), du tableau de la deuxième partie de l'annexe II du règlement (UE) 1071/2013 ;

    3. Dettes contractées par cartes de crédit : crédits accordés soit par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé, c'est-à-dire des cartes auxquelles est attachée une facilité de remboursement différé, soit par le biais de cartes de crédit, c'est-à-dire des cartes auxquelles sont attachées une facilité de remboursement différé et une prorogation de crédit ;

    4. Crédits renouvelables autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les découverts : crédits présentant les caractéristiques suivantes: i) le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur; ii)le montant du crédit disponible peut augmenter ou diminuer en fonction des montants empruntés et remboursés; iii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises; iv) il ne s'agit pas de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts ;

    5. Lignes de crédit autres que crédits renouvelables : crédits présentant les caractéristiques suivantes : i) le débiteur peut utiliser ou retirer des fonds à concurrence d'une limite de crédit approuvée au préalable sans donner de préavis au prêteur ; ii) le crédit peut être utilisé à plusieurs reprises ; iii) il ne s'agit pas de crédits renouvelables, de dettes contractées par cartes de crédit ni de découverts ;

    6. Opérations de prise en pension : opérations effectuées en vertu d'accords de prise en pension tels que définis à l'annexe V, deuxième partie, point 14, du règlement d'exécution (UE) 680/2014 ;

    7. Créances commerciales : les créances clients telles que définies à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 5, point 41, c), du règlement d'exécution (UE) 680/2014 ;

    8. Crédit-bail : contrats de crédit-bail tels que définis aux paragraphes 5.134 et 5.135 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 ;

    9. Autres types de crédits : autres types de crédits au sens des paragraphes 5.112, 5.113 et 5.114 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 et non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus;

  8. instruments de type "Engagements hors bilan" : instruments de crédit qui, selon les conditions contractuelles convenues entre les parties dans le cadre d'un contrat de crédit, tel que défini à l'article 2 5°, a) de la loi, constituent des actifs ou des passifs conditionnels au sens du paragraphe 5.08 de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013 et font partie d'une des catégories suivantes :

    1. Cautions à caractère de substitut de crédit : garanties ponctuelles, visées par le paragraphe 5.09 a) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui portent sur des engagements de tiers afférents à des emprunts ou des délais de paiement de dettes ;

    2. Autres cautions : garanties ponctuelles, visées par le paragraphe 5.09 a) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui portent sur des engagements en vertu desquels un établissement est tenu d'honorer l'engagement de quelqu'un ou de payer une somme en remplacement lorsque ce dernier ne le fait pas, à l'exclusion des cautions à caractère de substitut de crédit ;

    3. Acceptations non négociées : garanties ponctuelles, visées par le paragraphe 5.09 a) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui portent sur des engagements qu'un établissement de crédit a envers des correspondants du fait d'effets commerciaux acceptés pour son compte et des engagements de l'établissement du fait de son acceptation en tant que tiré d'effets commerciaux sans qu'il n'escompte ces effets ;

    4. Crédits documentaires : opérations, visées par le paragraphe 5.09 c) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, par lesquelles un établissement de crédit, agissant à la demande et conformément aux instructions d'un tiers, est tenu, le cas échéant par l'intermédiaire d'un autre établissement de crédit, soit d'effectuer un paiement au créancier de ce tiers ou à son ordre, soit de payer, d'accepter ou de négocier les effets de commerce tirés par lui, contre remise des documents requis ;

    5. Limites globales de crédit : lignes de crédit, visées par le paragraphe 5.09 c) de l'annexe A du règlement (UE) 549/2013, qui correspondent à des facilités octroyées dans le cadre de contrats chapeautant plusieurs instruments (pour les contrats existants au ou à partir du 30/09/2020) ;

    6. Autres crédits d'engagement : autres engagements hors bilans, visés par les paragraphes 5.09 a), b) et c), non compris dans l'une des catégories énumérées ci-dessus ;

  9. instruments de type "Contrats de leasing" : instruments qui, selon les conditions contractuelles convenues entre les parties, constituent un contrat de leasing tel que défini à l'article 2, 5°, b) de la loi ;

  10. période de référence : mois et année pour laquelle les informations sur les instruments, les protections et les contreparties sont communiquées ;

  11. attribut de données : concept décrivant une caractéristique spécifique d'un instrument, d'une protection ou d'une contrepartie. Un attribut peut prendre plusieurs valeurs ;

  12. série de données : groupe d'attributs de données communiquées par l'agent déclarant qui peut être :

    1. statique : série de données généralement peu susceptibles d'être modifiées ou peu susceptibles d'être modifiées fréquemment d'une période de référence à l'autre ;

    2. dynamique : série de données généralement susceptibles d'évoluer d'une période de référence à l'autre ;

  13. jour ouvrable : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;

  14. date de création d'un instrument : date à partir de laquelle le créancier permet au débiteur de retirer des fonds (crédits et dépôts) ou date à partir de laquelle les fonds ou les droits d'usage sur un actif sont formellement engagés vis-à-vis du débiteur (engagements hors bilans ou contrats de leasing) dans le cadre d'un contrat liant les deux parties ;

  15. sur base individuelle : une référence à une seule unité institutionnelle, en ce compris les unités institutionnelles qui font partie d'une entité juridique ;

  16. loi : la loi du 28 novembre 2021 portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises.

    CHAPITRE 2. - Communication des données au Registre

    Art. 2. Obligations de communication au Registre

    § 1er. Les agents déclarants communiquent au Registre les données sur les crédits de l'agent observé, conformément à l'article 4 pour les instruments répondant aux conditions définies à l'article 3, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

    1. à n'importe laquelle des dates au cours de la période de référence, l'instrument de crédit :

    2. génère un risque de crédit pour l'agent observé ; ou

      ii) est un actif de l'agent observé ; ou

      iii) est comptabilisé conformément au référentiel comptable applicable utilisé par l'entité juridique de l'agent observé et a précédemment généré un risque de crédit pour l'agent observé ; ou

      iv) est géré par l'agent observé résidant dans un Etat membre déclarant ; et

    3. a été consenti à d'autres unités institutionnelles de la même entité juridique dont fait partie l'agent observé ; ou

      ii. est détenu par une entité juridique qui n'est pas un établissement de crédit résident d'un Etat membre déclarant différent de celui de l'agent observé ;

    4. au moins un débiteur est :

    5. une entité juridique, ou fait partie d'une entité juridique ; ou

      ii) une entreprise personne physique.

      § 2. Les agents déclarants communiquent au Registre uniquement les données relatives aux instruments existants...

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