Arrêté royal relatif au télétravail pour les membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de 13 juin 2021

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. télétravail : une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux du service, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ou de façon occasionnelle;

  2. service: une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui tel que visé dans la Partie II, Livre Ier, titre III et titre IV et le service visé à l'article 136 du Code judiciaire, ainsi que l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation ;

  3. membre du personnel: le membre du personnel contractuel ou nommé de l'ordre judiciaire, visé dans la Partie II, Livre Ier, titre III, du Code judiciaire et l'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation visé à l'article 260 du même Code;

  4. télétravailleur : tout membre du personnel qui effectue du télétravail tel que défini au 1° ;

  5. supérieur hiérarchique : le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe ;

  6. chef fonctionnel : le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions ;

  7. l'employeur : l'état Belge, représenté par le ministre qui à la Justice dans ses attributions ou son représentant.

    Art. 3. § 1 Le télétravail peut être réalisé dans chaque service de l'ordre judiciaire.

    § 2. La décision d'octroyer effectivement le télétravail à un membre du personnel est prise par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel.

    Art. 4. Le télétravail peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

    Le télétravail ne donne pas droit à une indemnité de séjour, quel que soit l'endroit où il est exécuté.

    Art. 5. § 1er. Le télétravail est volontaire aussi bien dans le chef du membre du personnel que du service concerné.

    L'organisation du télétravail dans un service ne crée aucune obligation de permettre à tous les membres du personnel de ce service d'y recourir.

    De même, le fait que le télétravail soit généralisé dans un service ne crée, pour le membre du personnel, aucune obligation d'y recourir.

    § 2. Aucune allocation ou prime ne peut être associée au télétravail. Aucune augmentation ou diminution de l'horaire de travail ne peut y être liée.

    La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents...

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