Arrêté royal relatif au cumul par les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, de 13 septembre 2020

Article 1er. Dans la partie III du PJPol, le titre VI, comportant les articles III.VI.1er à III.VI.5, est abrogé.

Art. 2. Dans l'article X.I.5 PJPol, le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° lorsque les soins de santé résultent d'une occupation au sens de l'article 135 de la loi;".

Art. 3. A l'annexe de l'arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 69 est remplacé par ce qui suit :

    "69. Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois et arrêtés particuliers et des dispositions transitoires en vigueur, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec les emplois, professions ou occupations complémentaires suivants, même non rémunérés, qui sont exercés, soit dans une entreprise privée sans but lucratif, soit au sein d'une association de fait, soit, le cas échéant, auprès des particuliers :

    1. être membre opérationnel d'un service de secours ou être ambulancier;

    2. en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, visée à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

    3. l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier (65).

      Le membre du personnel du cadre opérationnel communique au préalable, selon le cas, au commissaire général ou à l'autorité qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, toute occupation qui n'est pas visée à l'article 134 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) qu'il entend exercer. Cette communication doit soit être envoyée par envoi recommandé, soit être directement remise à l'autorité compétente au moyen d'une lettre contre accusé de réception, soit être remise au service du personnel du service de police concerné au moyen d'une lettre contre accusé de réception (66).

      Le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, le bourgmestre ou le collège de police peut, dans les 45 jours calendrier qui suivent la réception de la communication et après avoir recueilli l'avis, selon le cas, du directeur général qui dirige la direction générale sous l'autorité de laquelle le demandeur exerce sa fonction ou du chef de corps, par une décision motivée :

    4. refuser l'exercice de l'occupation communiquée, dans le cadre des directives données par le Ministre de l'Intérieur;

    5. soumettre l'exercice de l'occupation communiquée à certaines conditions relatives à l'intérêt du service et à la dignité de l'état de membre du personnel (67).

      A l'exception du membre du personnel qui a obtenu une décision de refus et, le cas échéant, moyennant le respect des conditions imposées, le membre du personnel du cadre opérationnel peut exercer l'occupation communiquée après l'expiration du délai de 45 jours calendrier (68).

      Tout cumul est suspendu d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'il est en disponibilité pour maladie ou lorsqu'il travaille selon le régime des prestations réduites pour raisons médicales (68/1).

      L'exercice de l'occupation communiquée ne peut compromettre les principes et les valeurs énoncés dans le présent code.";

  2. les notes (65) à (68) sont remplacées par ce qui suit :

    "(65) Art. 134 LPI.

    (66) Art. 135, alinéa 1er, LPI.

    (67) Art. 135, alinéa 2, LPI.

    (68) Art. 135, alinéa 3, LPI.".

  3. il est inséré une note (68/1), rédigée comme suit :

    "(68/1) Art. 135, alinéa 4, LPI.".

    Art. 4. L'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police est abrogé.

    Art. 5. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Bruxelles, le 13 septembre 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

    P. DE CREM

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