Arrêté royal relatif au calcul du coût net des obligations de service universel du prestataire du service postal universel et fixant les modalités relatives au paiement de l'intervention de l'Etat, de 20 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi " : la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux ;

  2. " coût net des obligations de service universel " : le coût net tel que visé par l'article 23 de la loi.

    CHAPITRE II. - Calcul du coût net des obligations de service universel

    Art. 2. Le calcul annuel du coût net des obligations de service universel porte sur l'année comptable précédant l'année pour laquelle le calcul est effectué.

    Le coût net des obligations de service universel du prestataire du service universel est calculé par le biais d'une méthode basée sur une comparaison entre deux scénarios :

  3. la situation de référence dans laquelle le prestataire du service universel preste le service universel visé à l'article 16 de la loi, en ce compris toutes les obligations qui en découlent ;

  4. un scénario contrefactuel qui correspond à un marché concurrentiel dans lequel le même prestataire ne preste pas le service universel et ne supporte aucune des obligations qui en découlent.

    Le coût net est calculé comme la différence entre le bénéfice opérationnel du prestataire du service universel dans le scénario contrefactuel en comparaison avec la situation de référence.

    Art. 3. Le prestataire du service universel calcule le coût net des obligations de service universel comme suit :

  5. Le prestataire dresse un scénario contrefactuel décrivant la situation hypothétique dans laquelle il n'est pas soumis aux obligations de service universel. Le scénario contrefactuel concerne une stratégie commerciale alternative crédible que le prestataire du service universel pourrait mettre en oeuvre dans l'hypothèse où il ne serait pas soumis aux obligations de service universel et ce sur un marché concurrentiel. Ce scénario tient compte du contexte économique et de la réalité commerciale du prestataire du service universel au cours de l'année pour laquelle le coût net est calculé.

    Pour la détermination du scénario contrefactuel, le prestataire du service universel part notamment des hypothèses suivantes :

    1. la configuration du réseau du prestataire du service universel est la même que dans la situation de référence ;

    2. la conjoncture économique est la même que dans la situation de référence ;

    3. les obligations légales applicables sont les mêmes que dans la situation de référence, à l'exception des obligations légales découlant des obligations de service universel ;

    4. il est fait abstraction du temps et des coûts de restructuration normalement nécessaires pour arriver à la réalité alternative du scénario contrefactuel ;

    5. en ce qui concerne l'effet de la stratégie commerciale alternative du prestataire du service universel sur les volumes, les estimations faites doivent tenir compte de l'hypothèse de marché concurrentiel dans le scénario contrefactuel. Il est fait usage des meilleures estimations établies par le prestataire du service universel ;

  6. Le coût net est calculé comme la différence entre le bénéfice opérationnel avant impôts et intérêts dont bénéficierait ce même prestataire de services postaux en tant que prestataire du service universel dans le scénario contrefactuel en comparaison avec la situation de référence.

    Le calcul du coût net se fera selon la méthodologie d'allocation des coûts LRIC (" Long Run Incremental Cost ") bottom-up. Les coûts et les inducteurs de coûts de la comptabilité analytique détaillée du prestataire du service universel servent de base pour le calcul du coût net, moyennant une adaptation consistant à enlever les coûts qui ne sont pas impactés dans le scénario contrefactuel. Il peut être dérogé à cette approche dans des circonstances dûment motivées, par exemple quand le niveau de détail repris dans la comptabilité analytique ne permet pas d'isoler exactement les impacts du scenario contrefactuel.

    Pour estimer l'impact de la levée des obligations de service universel sur la demande dans le scénario contrefactuel, le prestataire du service universel se base sur des hypothèses raisonnables et étayées par des éléments objectifs ;

  7. L'étape suivante consiste à réaliser une évaluation des avantages commerciaux et des avantages immatériels dont le prestataire du service universel bénéficie du fait de son statut de prestataire du service universel. Le montant qui correspond à cette évaluation est déduit du coût net tel que calculé conformément au 2°, pour autant que ce montant n'ait pas encore été implicitement compté dans le calcul de la différence de marge avant intérêts et impôts. Les principaux avantages immatériels à prendre en compte sont d'une part la valeur de la marque et d'autre part la meilleure efficacité publicitaire du prestataire du service universel, dans la mesure où ces avantages résultent de sa plus grande renommée et visibilité en conséquence de l'exécution de ses missions de service public. Lors de cette évaluation, le prestataire du service universel se base sur les études et les publications réalisées par l'Institut concernant les avantages commerciaux et les avantages immatériels ainsi que leurs valorisations ;

  8. Le coût du capital des capitaux utilisés est déduit tant du bénéfice opérationnel dans la situation de référence que du bénéfice opérationnel dans le scénario contrefactuel ;

  9. Enfin, le solde est comparé au chiffre d'affaires réalisé par le prestataire du service universel dans le segment du service universel obligatoire afin de déterminer si le coût net constitue une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2 de la loi.

    Art. 4. Lors du calcul du coût net, le prestataire du service universel tient compte d'éventuels effets croisés et veille à éviter les doubles comptages.

    CHAPITRE III. - Contrôle du calcul par l'Institut

    Art. 5. § 1er. Le prestataire du service universel coopère avec l'Institut dès le début du processus du calcul du coût net. La définition du scénario contrefactuel, sera communiquée à l'Institut au 1er juin de l'année suivant l'année concernée par le calcul. Le prestataire du service universel justifie et documente le scénario contrefactuel qu'il définit et le communique à l'Institut. L'Institut peut demander des informations complémentaires concernant le scénario contrefactuel.

    § 2. Le prestataire du service universel communique à l'Institut le détail du calcul du coût net conformément aux articles 2 à 4 au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année concernée par le calcul.

    Les données communiquées à l'Institut comprennent les paramètres et les variables dont l'Institut a besoin pour pouvoir effectuer le contrôle du calcul.

    Les données sont fournies à l'Institut sous la forme de fichiers électroniques.

    § 3. Au cas où l'Institut est d'avis que les données communiquées par le prestataire du service universel sont insuffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul du coût net par le prestataire du service universel, il dispose jusqu'au 30 septembre pour demander, d'une façon dûment motivée, toutes les informations complémentaires nécessaires conformément à l'article 14, § 2, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.

    § 4. Si le prestataire du service universel introduit auprès du ministre une demande d'intervention de l'Etat dûment motivée conformément à l'article 24 de la loi, il envoie, dans le délai déterminé au § 2 d'une part sa demande d'intervention de l'Etat dûment motivée au ministre et d'autre part une copie de cette demande accompagnée du détail du calcul du coût net à l'Institut.

    La demande d'intervention de l'Etat est fournie au ministre et à l'Institut sous la forme d'un fichier électronique.

    Art. 6. § 1er. Conformément à l'article 23, § 1er, premier alinéa, de la loi, l'Institut rend au ministre un rapport écrit sur le calcul du coût net endéans les deux mois de la réception du détail du calcul du coût net établi par le prestataire du service universel comme prévu à l'article 5. Si l'Institut demande des informations complémentaires conformément à l'article 5, § 3, ce délai est suspendu jusqu'au jour de la réception de ces informations par l'Institut.

    § 2. Si le prestataire du service universel introduit également une demande d'intervention de l'Etat dûment motivée conformément à l'article 24 de la loi, l'Institut rend également, dans le même délai, un avis motivé sur l'existence et l'ampleur d'une charge inéquitable au sens de l'article 23, § 2, de la loi.

    § 3. L'Institut envoie une copie de son rapport et le cas échéant de son avis motivé sous la forme d'un fichier électronique au prestataire du service universel en même temps que ces documents sont transmis au ministre.

    CHAPITRE IV. - Intervention de l'Etat

    Art. 7. § 1er. Le ministre informe le Conseil des ministres dans le mois qui suit la réception de l'avis de l'Institut.

    § 2. Endéans les six mois suivant la réception de l'avis de l'Institut visé à l'article 6 ou en l'absence de cet avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article 6, § 1er, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une décision sur la demande d'intervention de l'Etat du prestataire du service universel, en tenant compte de l'avis de l'Institut.

    § 3. Si la décision visée au § 2 approuve la demande d'intervention de l'Etat, elle est notifiée à la Commission européenne aux fins du contrôle visé à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La compensation ne peut être accordée aussi longtemps que la Commission n'a pas décidé, ou doit être censée avoir décidé, que la compensation soit ne constitue pas une aide, soit constitue une aide compatible avec le marché intérieur. L'Etat compense la charge inéquitable visée à l'article 24 de la loi au plus tard 60 jours ouvrables après la décision de la Commission européenne ou au plus tard 60 jours après que la Commission est censée...

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