Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, de 29 juin 2018

LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le livre 7 du présent arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

  2. la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  3. l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007;

  4. le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur;

  5. le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;

  6. le Directeur P&O : le Directeur du Service d'Encadrement P&O du SPF Intérieur;

  7. le chef d'unité : le fonctionnaire qui dirige l'unité opérationnelle;

  8. le directeur des opérations de la sécurité civile, dénommé ci-après " directeur des opérations " : le fonctionnaire dirigeant des services centraux de la Direction générale de la Sécurité civile chargé des opérations;

  9. les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  10. le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007;

  11. le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007;

  12. le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire;

  13. le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

  14. le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile;

  15. diplôme de niveau A, B ou C : le diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions respectivement de niveau A, B ou C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

  16. l'arrêté royal du 19 novembre 1998 : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

  17. missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général;

  18. toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine: soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception;

  19. l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

    Art. 3. § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel professionnel recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.

    § 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire nommés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel volontaire recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.

    Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis.

    § 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires.

    § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, et sauf dispositions contraires, les membres du personnel restent soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat et à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

    Art. 4. Quand un emploi professionnel est déclaré vacant par le Président, il décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.

    Un emploi volontaire est déclaré vacant par le Directeur général, qui décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.

    Art. 5. Les différentes fonctions à remplir à la Protection civile sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur :

  20. Le cadre de base comprend les grades de sapeur et de caporal;

  21. Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;

  22. Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel.

    Le grade de commandant est un grade en extinction.

    Les volontaires spécialistes visés à l'article 19, alinéa 2, ne font pas partie des cadres visés à l'alinéa 1er et ils ne portent pas de grade.

    Art. 6. En vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la loi du 12 juin 2002, aux agents des services centraux des services publics fédéraux, visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les différents emplois qui forment un degré de la hiérarchie, sont déterminés comme suit :

    Deuxième degré: les grades de colonel et de major;

    Troisième degré : le grade de capitaine.

    Art. 7. En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.

    En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service.

    Le directeur des opérations se trouve hiérarchiquement au-dessus du chef d'unité.

    Les volontaires spécialistes n'exercent pas l'autorité.

    Art. 8. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007.

    LIVRE II. - DES DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS

    Art. 9. Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue.

    Art. 10. Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité.

    Art. 11. § 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par l'unité opérationnelle.

    § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.

    Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du chef de l'unité ou de son délégué.

    § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous.

    Art. 12. Le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans l'unité opérationnelle ou en service de rappel.

    Art. 13. Les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service.

    Art. 14. Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur, à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent pas, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.

    Art. 15. Tout membre du personnel professionnel est tenu d'effectuer des missions opérationnelles à l'étranger sur décision du Directeur général.

    LIVRE III. - DES INCOMPATIBILITES SPECIFIQUES

    Art. 16. Il y a incompatibilité entre :

  23. les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire;

  24. les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    Art. 17. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, dès que le Président constate l'existence de l'une des incompatibilités qui s'appliquent aux agents de l'Etat ou de l'une des incompatibilités qui sont visées au présent titre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.

    Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait à la mise en demeure du Président est démis d'office.

    Art. 18. L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile...

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