Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, de 22 décembre 2017

Article 1er. L'exercice de l' " imagerie médicale " est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2. La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de " technologue en imagerie médicale ".

Art. 3. La profession technologue en imagerie médicale ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes :

  1. être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications, correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme d'études comporte au moins :

    a) une formation théorique en :

    i) anatomie;

    ii) physiologie;

    iii) pathologie générale et spécialisée;

    iv) radioprotection et effets biologiques des radiations ionisantes;

    v) déontologie;

    vi) radiopharmacologie, pharmacologie des produits de contrastes et médications;

    vii) physique des radiations ionisantes, de la résonance magnétique, des ultrasons et isotopes;

    viii) législation spécifique au domaine de l'imagerie médicale et législation relative à l'exercice des professions de santé;

    b) une formation théorique et pratique orientée vers l'application médicale en :

    i) actes et techniques de soins nécessaires à l'exécution des examens et des traitements, y compris dans les situations d'urgence;

    ii) accompagnement des patients et communication;

    iii) hygiène hospitalière;

    iv) anatomie radiologique et processus physiologiques;

    v) matériel d'imagerie médicale et de traitement médicaux dans les domaines de la radiologie (y compris la résonance magnétique et l'échocardiologie), de la médecine nucléaire et de la radiothérapie;

    vi) techniques de positionnement, procédures de formation et de traitement d'images en :

    1. radiologie médicale (y compris la résonance magnétique);

    2. imagerie nucléaire in vivo;

    3. radiothérapie et hadronthérapie;

    4. échocardiologie;

    vii) radioprotection;

    viii) systèmes d'information et de communication médicales;

    ix) contrôle de qualité;

    x) manutention et ergonomie;

    xi) utilisation des technologies d'information et de communication électroniques (ICT) et des outils de partage de données informatisés;

  2. avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures. Ce stage doit comporter au moins les éléments suivants :

    a) radiologie médicale (y compris la résonance magnétique);

    b) médecine nucléaire in vivo;

    c) radiothérapie.

  3. entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.

    La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation.

    Art. 4. § 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un technologue en imagerie médicale, figurent en annexe 1 et en annexe 2.

    § 2. Les prestations techniques visées en annexe 1 ne requièrent pas obligatoirement une prescription médicale.

    Les prestations techniques visées en annexe 2 requièrent une prescription d'un médecin.

    Art. 5. § 1er. Les actes qui...

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