Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, de 23 août 2014

LIVRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

  1. la loi du 15 mai 2007: la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

  2. la zone: la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;

  3. le commandant : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007;

  4. le conseil: le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007;

  5. le collège: le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007;

  6. le membre du personnel ambulancier: tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007;

  7. le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;

  8. le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés;

  9. le service de rappel : en qui concerne les membres du personnel professionnel, le service de rappel visé à la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

    § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre "le conseil" comme "le collège" dans le cas où le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007, a délégué cette compétence au collège.

    Art. 2. Le conseil peut décider de confier des missions d'aide médicale urgente au sens de l'article 11, § 1er, 2° de la loi du 15 mai 2007 en tout ou en partie à du personnel ambulancier de la zone de secours.

    Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel ambulancier peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2° de la loi du 15 mai 2007.

    Les membres du personnel ambulancier n'exercent pas les missions prévues à l'article 11, § 1er, 1°, 3°, 4° et 5° de la loi du 15 mai 2007.

    Art. 3. L'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours s'applique aux membres du personnel ambulancier de la zone, à l'exception de:

  10. livre 1er;

  11. livre 4;

  12. livre 5, titre 1er, article 88, article 111, 2°, titre 4 chapitre 3, titre 5 et l'article 146;

  13. livre 6;

  14. l'article 194;

  15. des livres 14, 15, 16 et 17.

    Art. 4. § 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel de la zone.

    § 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire de la zone. Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis.

    § 3. Par dérogation à l'article 174, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, l'on entend par temps de service du personnel ambulancier volontaire, les heures prestées par un membre du personnel volontaire, réparties en quatre catégories:

    - interventions;

    - exercices et formations;

    - tâches d'entretien et administratives;

    - services de garde en caserne.

    Art. 5. Le présent statut est également applicable aux ambulanciers stagiaires, sauf dispositions contraires.

    Art. 6. Quand un emploi est déclaré vacant, le conseil décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation.

    Art. 7. Le conseil détermine les modalités d'application des règles fixées dans le présent statut.

    Art. 8. Les membres du personnel ambulancier sont porteurs des grades de secouriste-ambulancier ou de coordinateur secouriste-ambulancier.

    Art. 9. Le membre du personnel ambulancier porteur du grade de coordinateur secouriste-ambulancier est le supérieur hiérarchique des membres du personnel ambulancier.

    Si plusieurs membres du personnel ambulancier sont porteurs du grade de coordinateur secouriste-ambulancier, le conseil fixe les conditions de désignation d'un d'entre eux comme supérieur hiérarchique des membres du personnel ambulancier.

    Le conseil lance un appel aux candidats, mentionnant les conditions à remplir, les épreuves imposées, leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction et un profil de fonction succinct.

    En cas d'absence temporaire du supérieur hiérarchique, l'autorité est exercée par le membre du personnel le plus haut gradé ou ayant le plus d'ancienneté dans le même grade.

    LIVRE 2. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination des membres du personnel ambulancier

    Titre 1er. - Du recrutement

    Art. 10. § 1er. Le recrutement du personnel ambulancier a lieu dans le grade de secouriste-ambulancier.

    § 2. Lors d'une vacance d'emploi, le conseil lance un appel aux candidats. L'appel mentionne s'il s'agit d'un emploi de membre du personnel volontaire et/ou de membre du personnel professionnel.

    L'appel est publié au moins sur le site internet de la zone concernée, de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, du VDAB pour le territoire de la Région flamande, du FOREM pour le territoire de la Région wallonne, d'ACTIRIS pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et d'Arbeitsamt pour le territoire de la Communauté germanophone, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.

    La publication de l'appel aux candidats est obligatoire sous peine de nullité de la procédure.

    L'appel mentionne les conditions à remplir pour le recrutement et la nomination, et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, la réserve et l'éventuelle obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire et comprend un profil de fonction succinct de l'emploi vacant.

    Le conseil peut, conformément aux modalités prévues dans son règlement, au moyen d'une décision motivée en fonction de l'organisation opérationnelle de la zone, imposer une obligation de domicile ou de disponibilité à laquelle le membre du personnel volontaire doit satisfaire au moment de sa nomination.

    Si le conseil prévoit une obligation de domicile ou de disponibilité en ce qui concerne les membres du personnel volontaire, dans son règlement, il doit également prévoir dans quelles conditions il peut être dérogé à cette obligation.

    L'on entend par obligation de disponibilité, l'obligation d'être joignable pendant le service de rappel visé à l'article 174, 4°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de se tenir à la disposition d'un poste de manière à pouvoir rejoindre ce dernier dans le cas d'un appel dans un délai à déterminer par le conseil.

    Art. 11. § 1er. Les candidats à un emploi de secouriste-ambulancier remplissent les conditions suivantes :

  16. être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;

  17. être âgé de 18 ans au minimum;

  18. avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;

  19. jouir des droits civils et politiques;

  20. satisfaire aux lois sur la milice;

  21. être titulaire du permis de conduire B;

  22. être détenteur d'un diplôme ou d'une attestation donnant accès à des fonctions de niveau C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

    § 2. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini à l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, organisés par le conseil.

    Le concours consiste en un entretien oral destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Si des raisons opérationnelles le justifient, le concours peut également comprendre une épreuve supplémentaire.

    Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve supplémentaire et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

    Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

    Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.

    Titre 2. - Du stage de recrutement

    Chapitre 1er. - Dispositions générales

    Art. 12. Les candidats de la réserve sont admis au stage de recrutement par le conseil dans l'ordre de classement résultant des épreuves zonales.

    Toute nomination débute par une période de stage de recrutement.

    Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service.

    Le stage commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet d'ambulancier et se termine un an à partir de l'obtention du brevet d'ambulancier visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.

    Le conseil prend en charge les coûts pour l'obtention du brevet d'ambulancier.

    Le stage dure une année pour le stagiaire qui est détenteur du brevet d'ambulancier le jour de l'entrée en service.

    Le stage de recrutement se déroule sous la direction du supérieur hiérarchique, dénommé ci-après "maître de stage", désigné par le commandant.

    Le maître de stage note dans un journal de bord les formations suivies par le stagiaire, et fait...

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