Arrêté royal relatif au service volontaire d'utilité collective, de 9 avril 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. "la loi": la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité collective;

  2. "le SUC": le service volontaire d'utilité collective;

  3. "le demandeur": le candidat à un SUC;

  4. "le prestataire": le prestataire d'un SUC;

  5. "le responsable du SUC": l'autorité chargée de la coordination du SUC au sein de la Défense;

  6. "le chef de service": l'autorité disposant des prérogatives hiérarchiques à l'égard du prestataire;

  7. "le coordinateur de formation": l'autorité chargée de l'organisation de la formation du prestataire;

  8. "le jour ouvrable": le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié;

  9. "le service régional de l'emploi et de la formation": l'organisme régional ou communautaire en charge du placement professionnel et de la formation professionnelle;

  10. "le ROI": le règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE II. - Dispositions administratives

    Art. 2. La qualité de chef de service ressort des structures d'organisation internes du ministère de la Défense.

    Si cette qualité ne ressort pas clairement des structures d'organisation, l'autorité visée à l'alinéa 1er est désignée par le responsable du SUC.

    Art. 3. § 1er. Pour répondre aux conditions visées à l'article 5, § 1er, de la loi, afin d'être admis à un SUC et ainsi acquérir la qualité de prestataire, le demandeur doit:

  11. justifier des qualités morales indispensables, attestées par un extrait du casier judiciaire;

  12. justifier de l'aptitude physique nécessaire pour pouvoir entamer le SUC attestée par un médecin;

  13. donner son consentement écrit afin de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 4, 1° /3, de la loi;

  14. ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 4.

    § 2. Ne justifie pas des qualités morales indispensables visées au § 1er, 1°, le demandeur qui, selon le cas:

  15. a été condamné à une peine criminelle;

  16. a été condamné à une peine correctionnelle de trois mois ou plus, à l'exception des infractions punissables suivantes:

    1. les articles 419 à 422 du Code pénal;

    2. les articles 29, 29bis et 29ter, des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968;

  17. a été destitué d'un emploi public ou a été déchu de l'un des droits prévus à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal, indépendamment de l'infraction commise;

    Art. 4. Ne peuvent en aucun cas être admises au SUC:

  18. les personnes ayant déjà participé avec fruit à un SUC, ou dont il a été mis fin au SUC conformément à l'article 31, à l'exception des 4° et 6° ;

  19. les personnes qui possédaient précédemment la qualité de candidat militaire ou de militaire du cadre actif ou du cadre de réserve.

    Art. 5. § 1er. La durée du SUC est de 6 mois, formation comprise.

    § 2. Toutefois, la durée visée au paragraphe 1er est prolongée de plein droit de maximum un mois:

  20. lorsqu'une partie externe de la formation ne pouvait, pour des raisons organisationnelles, se terminer avant la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2° ;

  21. lorsque le prestataire qui n'a pas encore atteint la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2°, est inscrit pour une session de recrutement en vue d'occuper un emploi au sein du ministère de la Défense.

    Cette prolongation prend fin, selon le cas:

  22. à l'issue de la partie externe de la formation qui, pour des raisons organisationnelles, ne pouvait se terminer avant la date visée à l'article 17, alinéa 2, 2° ;

  23. lors de l'entrée en service du prestataire au sein du ministère de la Défense à l'issue d'une procédure de recrutement;

  24. lorsqu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement du postulant comme candidat militaire conformément à l'article 18 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

  25. lorsqu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement comme agent de l'Etat au sein du ministère de la Défense conformément à la partie III, titre Ier, chapitre Ier de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

  26. lorsqu'il est mis définitivement fin au processus de recrutement comme membre du personnel contractuel au sein du ministère de la Défense.

    Art. 6. Le prestataire se trouve dans une des positions suivantes:

  27. "en service";

  28. "en absence justifiée";

  29. "en absence injustifiée".

    Art. 7. La position "en service" est la position du prestataire qui n'est ni "en absence justifiée", conformément à l'article 8, ni "en absence injustifiée", conformément à l'article 9, alinéa 1er.

    Art. 8. La position "en absence justifiée" est la position du...

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