Arrêté royal relatif au ' Fonds Retour au Travail ', de 28 mars 2024

Article 1er. Dans l'article 239 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, 2°, il est inséré le b/1) rédigé comme suit : " b/1) soit la veille de la date de début de la période pendant laquelle le titulaire bénéficie d'un bon valable pour des services spécialisés adaptés visé à l'article 245noniesdecies, § 2, alinéa 6; "; 2° il est inséré un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : " § 1/2. Sont réputés maintenir le degré d'incapacité de travail requis, les titulaires reconnus en état d'incapacité de travail, pendant la période au cours de laquelle ils peuvent bénéficier des services spécialisés adaptés par le biais d'une intervention du " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée. Cette période maximale de six mois, qui ne peut être suspendue, débute à la date visée à l'article 245noniesdecies, § 2, alinéa 7, et se termine à la date de fin des services spécialisés adaptés fournis communiquée par le prestataire de service agréé. ". Art. 2. Au titre III du même arrêté, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 245quinquiesdecies à 245unvicies, rédigé comme suit : " Chapitre VII. Le " Fonds Retour Au Travail " Section Ire. - Notification et paiement de la contribution au " Fonds Retour Au Travail " par l'employeur Art. 245quinquiesdecies. La notification par l'employeur des données visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs se fait par voie électronique à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Si cette notification n'est pas possible par voie électronique, l'employeur utilise un formulaire papier dont le modèle est mis à disposition par l'Institut précité. Dès réception par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la notification visée à l'alinéa 1er, l'employeur reçoit une invitation à verser la contribution de 1.800 euros au " Fonds Retour Au Travail " conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 relative à l'amélioration du taux d'emploi des travailleurs salariés. Section II. - Services spécialisés adaptés et agrément du prestataire de services afin de fournir des services spécialisés adaptés Art. 245sexiesdecies. Les services spécialisés adaptés visés à l'article 110/2, § 2, de la loi coordonnée et fournis par l'intermédiaire d'un prestataire de services agréé ont pour objectif la réintégration socioprofessionnelle du titulaire reconnu en incapacité de travail qui n'est plus ou ne peut plus être employé par son employeur en l'accompagnant vers une fonction auprès d'un autre employeur ou dans une autre branche d'activité. Ces services doivent inclure des séances d'accompagnement qui peuvent se tenir en présentiel ou en ligne et être organisées de manière individuelle ou en groupe. Art. 245septiesdecies. Pour qu'un prestataire de services soit agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités et puisse offrir des services spécialisés adaptés financés par le " Fonds Retour Au Travail " visé à l'article 110/2 de la loi coordonnée, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le prestataire de services doit disposer d'un des labels de qualité suivants : a) Brand Compliance 9022 label de qualité; b) Het Blik op Werk Keurmerk dienst 13 SEQF; c) Belgian Quality Association Label; d) EFQM (EFQM modèle version 2013 à partir du niveau " Recognised for Excellence 3* " ou EFQM modèle version 2020 à partir du niveau " Recognised by EFQM 3* "); e) Federgon Accompagnement de carrière; f) Federgon Recruitment, Search and Selection; g) Federgon Certo-label (Outplacement); h) ISO 29990 ou ISO 29993; i) ISO 9001; j) JCI (Joint Commission International); k) K2a et K2b; l) Qfor ProcessScan; n) Qfor WSE; a) Qualicor Europe accréditation; n) SUREPLUS (au minimum un niveau B). 2° le prestataire de services déclare qu'il est tenu, dans le cadre, selon le cas, de l'organisation générale des services...

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