Arrêté royal relatif au Conseil fédéral d'aide médicale urgente et aux Commissions d'aide médicale urgente, de 17 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

  1. la loi: la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

  2. service d'ambulance: service d'ambulance visé à l'article 3bis de la loi;

  3. poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale par des médecins généralistes est assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6, § 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

  4. DGPR : la Direction générale `Préparation et Réaction' du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

  5. situation d'urgence : tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement;

  6. Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  7. expert ICM : l'expert en gestion d'incidents et de crises, un infirmier ayant une expérience spécifique en matière d'aide médicale urgente, désigné par la DGPR pour cette fonction.

    CHAPITRE 2. - Conseil fédéral d'aide médicale urgente

    Section 1re. - Création et missions

    Art. 2. Il est institué, auprès de la DG `Préparation et réaction', un Conseil fédéral d'aide médicale urgente, ci-après dénommé " le Conseil ".

    Art. 3. § 1er. Le Conseil a pour mission de donner au Ministre, soit à sa demande, soit de sa propre initiative, un avis sur toutes les matières concernant :

  8. l'organisation, le fonctionnement, la formation et l'information des personnes, fonctions et services qui collaborent, soit à l'aide médicale urgente, soit au transport non urgent de patients, dans ce dernier cas en ce qui concerne les aspects qui ont une incidence sur l'aide médicale urgente;

  9. la collecte et l'enregistrement des données, tant en ce qui concerne son concept, mais aussi en ce qui concerne le feed-back, l'usage et l'évaluation, dans le cadre de l'aide médicale urgente et, plus spécifiquement des centrales d'urgence `112', tant en ce qui concerne la prise d'appel, la régulation et le dispatching que la détermination de l'hôpital désigné ;

  10. le contrôle de la qualité et l'évaluation de la pratique, en fonction de critères scientifiquement pertinents ;

  11. les normes d'agrément des services visés à l'article 3bis de la loi, ainsi que les critères applicables à la programmation de ces services ;

    § 2. Le Conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement d'ordre intérieur vise à déterminer les règles de fonctionnement du Conseil.

    Art. 4. § 1er. Le Bureau du Conseil est responsable du bon fonctionnement du Conseil et assure notamment les missions suivantes :

  12. préparer l'ordre du jour et les séances plénières du Conseil ;

  13. assurer le suivi des décisions du Conseil ;

  14. superviser et guider la mise en oeuvre des activités du Conseil ;

  15. transmettre au Ministre les avis émis par le Conseil ;

  16. formuler et communiquer un projet d'avis en cas de demandes ou de sujets à traiter d'urgence. Les projets d'avis sont soumis pour confirmation lors de la prochaine séance plénière du Conseil ;

  17. rédiger un projet de règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 3, § 2.

    Section 2. - Composition

    Art. 5. § 1er. Le Conseil est composé de membres professionnellement actifs qui démontrent une connaissance particulière des matières visées à l'article 3, § 1er. Ces membres sont répartis comme suit :

  18. quatre médecins présentés par les associations scientifiques belges de médecine générale ;

  19. quatre médecins présentés par les associations belges de médecine d'urgence et de catastrophe ;

  20. quatre membres, présentés par les associations d'établissements de soins représentatives dont font partie les hôpitaux disposant d'une fonction de " soins urgents spécialisés ", telle que visée à l'arrêté royal du 27 avril 1998 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction " soins urgents spécialisés ";

  21. quatre infirmiers présentés par leurs associations scientifiques belges ;

  22. quatre secouristes-ambulanciers présentés par leurs associations professionnelles belges ;

  23. deux représentants des chefs fonctionnels des centrales d'urgence " 112 ", présentés par l'ensemble de ces centres ;

  24. deux représentants des directions médicales des centrales d'urgence " 112 ", présentés par l'ensemble de ces centres ;

  25. deux représentants des services de secours de la Croix Rouge de Belgique, présentés par la Croix Rouge de Belgique ;

  26. deux officiers médecins présentés par la Composante Médicale de la Défense.

  27. deux représentants d'associations de patients, présentés par les coupoles d'associations de patients ;

  28. trois représentants des organismes assureurs, présentés par le Collège Intermutualiste National ;

  29. deux représentants des unions des villes et communes, présentés par les unions des villes et communes ;

  30. deux représentants de la Conférence des gouverneurs, présentés par la Conférence des gouverneurs de province ;

  31. les présidents des...

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