Arrêté royal pris pour l'année 2019 en exécution de l'article 21, § 3, alinéa 1 et § 4 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, de 3 décembre 2018

Article 1er. Les dix mensualités visées à l'article 21, § 3, alinéa 1er de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives sont chacune fixées à un douzième de 108% du montant de la cotisation de responsabilisation dont l'administration était redevable pour l'année 2017.

Art. 2. Les douze mensualités complémentaires visées à l'article 21, § 4 de la loi du 24 octobre 2011 précitée sont chacune fixées à un douzième de 23,40% du montant de la cotisation de responsabilisation dont l'administration était redevable pour l'année 2017.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Art. 4. Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 21, § 3 et § 4, modifié par la loi du 30 mars 2018 relatif à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ;

Vu l'avis du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des Pensions, donné le 24 octobre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre...

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