Arrêté royal pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, de 21 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Le budget mobilité

Article 1er. Le budget mobilité, après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents est mis en totalité à disposition du travailleur bénéficiaire sous une forme virtuelle.

Art. 2. L'employeur informe les travailleurs des moyens de transports durables qu'il accepte de financer au moyen du budget mobilité.

Art. 3. Le travailleur a, à tout moment, accès aux informations relatives à l'état de son budget mobilité, soit notamment :

- ses données d'identification sous la forme de son numéro d'identification, visé à l'article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ;

- la catégorie de fonction à laquelle il appartient ;

- la date à laquelle il a intégré la catégorie de fonction précitée ;

- le montant du budget qui lui est alloué, après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et des frais y afférents ;

- l'inventaire des moyens de transport durables qui ont déjà été financés ;

- le détail de l'imputation des dépenses en fonction des choix effectués par le travailleur ;

- la date à laquelle les moyens de transport durables ont été financés ;

- les frais de gestion du budget mobilité ;

- la durée de validité du budget mobilité ;

- le solde disponible ;

- les adaptations apportées au montant du budget en cas de changement de fonction ou de promotion.

Art. 4. L'employeur détermine les pièces justificatives à lui soumettre par le travailleur aux fins de prouver le financement des moyens de transport durables.

Art. 5. S'il est fait usage d'une carte prépayée ou d'une application, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que ces instruments ne puissent être utilisés que pour financer les moyens de transport durables qu'il a autorisés.

Art. 6. Dans l'hypothèse d'une surconsommation du budget mobilité par le travailleur, constaté à la fin de la relation de travail qui survient avant l'expiration de la durée de validité du budget mobilité ou dans le mois au cours duquel le travailleur exerce une nouvelle fonction pour laquelle il a droit à une voiture de société d'une catégorie inférieure ou il n'a plus droit à une voiture de société dans le système salarial de l'employeur, le travailleur est tenu de rembourser à l'employeur les sommes...

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