Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie, de 12 janvier 2015

Article 1er. § 1er. Il est établi une statistique mensuelle de toutes les personnes qui ont été logées temporairement et moyennant rétribution en dehors de leur résidence habituelle, tel que dans les hôtels, motels, pensions, auberges, campings, centres de vacances, villages de vacances, logements individuels en location pour les vacances, établissements de cure, colonies de vacances, auberges de jeunesse, camps de jeunes, établissements de tourisme social.

Sont également reprises dans la statistique, toutes les personnes qui ont été logées temporairement et contre paiement dans les établissements qui fournissent le logement à titre secondaire ou les personnes dont le séjour a un but précis tel qu'une formation linguistique, informatique, sportive ou la participation à des séminaires, conférences, etc.

§ 2. Ne sont pas compris dans cette statistique :

  1. les étudiants, en ce qui concerne le logement ordinaire pour leurs études;

  2. les étudiants en internats;

  3. les travailleurs qui, en raison de leurs occupations professionnelles, sont hébergés dans des logements mis à leur disposition par leur employeur;

  4. les personnes qui séjournent en hôpitaux, cliniques, maternités, asiles, sanatoriums, établissements pénitentiaires, centres d'accueil, ainsi que les personnes, autres que les touristes, qui sont hébergées dans les centres de retraite et de réflexion.

    Art. 2. Les renseignements joints en annexe du présent arrêté sont collectés afin d'établir la statistique.

    Art. 3. Est tenu de fournir les renseignements statistiques, quiconque héberge des personnes dans un logement sous licence, enregistré, reconnu, autorisé, de la manière et dans les conditions prévues à l'article 1er. Dans le cas d'un logement de vacances mis en location par un intermédiaire, celui-ci est tenu de remplir la déclaration statistique.

    Art. 4. Les assujettis à la statistique sont tenus de fournir mensuellement les renseignements qui leur sont demandés. Ils peuvent effectuer leur déclaration sur papier ou au moyen d'un support électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

    Art. 5. Les déclarations dûment complétées sont envoyées à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium avant le 5 du mois suivant celui auquel les renseignements se rapportent.

    Art. 6. Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées...

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