Arrêté royal portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires, de 17 mars 2024

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. règlement général: l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;

  2. espace sécurisé: l'espace d'un établissement qui est sécurisé conformément aux dispositions du présent arrêté ;

  3. délégué à la sécurité radiologique, DSR : la personne physique désignée par l'exploitant et chargée, pour le compte de l'exploitant, de l'exécution des dispositions du présent arrêté;

  4. accès non autorisé: tout accès par une personne qui n'est ni autorisée, ni accompagnée d'une personne autorisée à un espace sécurisé ou à des documents de sécurité radiologique ;

  5. personne autorisée: une personne autorisée par l'exploitant ou le délégué à la sécurité radiologique, pour le compte de l'exploitant, à accéder sans accompagnement à un espace sécurisé, à des documents de sécurité radiologique ou qui peut utiliser des substances radioactives en dehors de l'établissement;

  6. valeur R : la valeur obtenue en appliquant la formule suivante :

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-03-2024, p. 38387 )

    où " Ai,n " représente l'activité autorisée de chaque substance radioactive individuelle " i " et du radionucléide " n ". Le terme " activité " doit être compris au sens de l'article 2 du règlement général,

    " Dn " équivaut à la valeur D du radionucléide " n " et constitue la valeur seuil de dangerosité du radionucléide telle qu'elle est reprise au tableau de l'annexe 6 du règlement général ;

  7. acte de malveillance:

    1. la détention illicite, le vol, le sabotage ou l'utilisation malveillante des substances radioactives qui font l'objet des mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ;

    2. le sabotage des lieux, des établissements ou des parties des établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ;

    3. la détention illicite, le vol, l'utilisation ou la divulgation malveillantes des documents de sécurité radiologiques couverts par le présent arrêté ;

    4. la tentative ou la menace de commettre des actes visés en a), b) ou c);

  8. incident de sécurité radiologique :

    1. l'acte de malveillance ;

    2. l'accès non autorisé ou sa tentative ;

    3. tout écart détecté à l'occasion de la vérification de l'inventaire ;

    4. tout fait anormal laissant suspecter un acte de malveillance ;

    5. la compromission des documents de sécurité radiologique, l'accès aux documents de sécurité radiologique ; ou la tentative d'accès non autorisé ;

  9. culture de sécurité radiologique : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent à ou renforcent l'ensemble des mesures visant à empêcher les actes de malveillance, à les détecter ou à intervenir s'ils se produisent ;

  10. système de sécurité radiologique : l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines que l'exploitant déploie pour assurer la protection des substances radioactives contre les actes de malveillance ;

  11. barrière : tout dispositif physique qui empêche ou ralentit un accès non autorisé aux substances radioactives ;

  12. niveaux d'exemption : les valeurs de l'activité et de l'activité par unité de masse fixées à l'annexe IA du règlement général ;

  13. plan de sécurité : un document de sécurité radiologique qui décrit le système de sécurité radiologique et qui est établi par l'exploitant dans le cadre de l'agrément du système de sécurité radiologique visé au chapitre VIII ;

  14. installation de mise en dépôt : toute installation dont la finalité est la mise en dépôt;

  15. loi du 15 avril 1994 : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

  16. établissement : tout établissement comme défini dans le règlement général ;

  17. dépôt en surface : une installation de mise en dépôt où les déchets radioactifs sont stockés en surface ;

  18. mesures de sécurité : les mesures de sécurité des substances radioactives telles que définies à l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 et telles que prévues à l'article 17quater 3° ) de la même loi ;

  19. radiographie industrielle : la pratique définie dans l'arrêté royal du 17 février 2023 concernant la radiographie industrielle.

    Art. 2. Champ d'application

    § 1er. Le présent arrêté s'applique aux substances radioactives, placées ou non dans un appareil, pour lesquelles les niveaux d'exemption ont été dépassés et qui se trouvent dans des établissements classés en classe I, II, ou III selon les dispositions de l'article 3.1 du règlement général.

    Le présent arrêté s'applique également aux substances radioactives lorsqu'elles sont utilisées dans une installation mobile ou dans le cadre d'activités temporaires ou occasionnelles selon les dispositions de l'article 5.7 du règlement général.

    § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires, à l'exception :

  20. de celles présentes dans des déchets radioactifs destinés à être mis en dépôt en surface et qui sont conformes aux dispositions de l'article 8 ;

  21. de celles visées par la note c) du tableau en annexe de la loi du 15 avril 1994.

    § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux substances radioactives visées au § 1er et § 2 :

  22. qui sont en possession :

    1. des forces armées belges ; ou,

    2. de forces armées étrangères établies sur le territoire belge.

  23. qui ont été libérées selon les dispositions de l'article 18 du règlement général ;

  24. qui sont traitées par une organisation impliquée dans le transport multimodal ou qui sont présentes à bord d'un véhicule pendant le transport selon les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;

  25. qui ont été administrées ou implantées dans une personne ou un animal ;

  26. qui sont indissociables du moyen de transport ;

  27. qui se trouvent dans une installation de mise en dépôt.

    § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas non plus aux activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement qui sont visées aux articles 4.1 et 4.3 du règlement général.

    CHAPITRE II. - Catégories

    Art. 3. Catégorisation sur la base de l'activité

    § 1er. Les substances radioactives qui relèvent du champ d'application du présent arrêté sont classées en cinq catégories sur la base de leur activité autorisée, la catégorie 1 étant considérée comme la plus à risque et la catégorie 5 comme la moins à risque.

    § 2. Appartiennent à la catégorie 1, les substances radioactives dont la valeur R est supérieure ou égale à 1000 ;

    § 3. Appartiennent à la catégorie 2, les substances radioactives dont la valeur R :

    1. est inférieure à 1000 ;

      et

    2. supérieure ou égale à 10 ;

      § 4. Appartiennent à la catégorie 3, les substances radioactives dont la valeur R :

    3. est inférieure à 10 ;

      et

    4. supérieure ou égale à 1 ;

      Appartiennent également à la catégorie 3, les grandes pièces solides de plus de 2 tonnes qui ont été activées ou contaminées par des substances radioactives dont la valeur R est supérieure à 1. Une valeur R égale à 1 sera attribuée à chaque pièce.

      § 5. Appartiennent à la catégorie 4, les substances radioactives dont la valeur R :

    5. est inférieure à 1 ;

      et

    6. supérieure ou égale à 0,01 ;

      § 6. Appartiennent à la catégorie 5, les substances radioactives dont la valeur R :

    7. est inférieure à 0,01 ;

      et

    8. dont l'activité est supérieure aux niveaux d'exemption.

      Appartiennent également à la catégorie 5, les activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement qui sont visées à l'article 4.2 du règlement général, et les substances radioactives d'une demi-vie de 24 heures maximum.

      Art. 4. Catégorisation de plusieurs substances radioactives présentes dans le même espace sécurisé

      Dans le cas où plusieurs substances radioactives classées en catégories 1, 2 et/ou 3 selon les dispositions de l'article 3 peuvent être présentes dans un même espace sécurisé, la catégorie correspondant à l'activité totale autorisée des substances radioactives doit être définie.

      Cette catégorie est définie en déterminant d'abord la valeur R des différentes substances radioactives individuelles et en additionnant ensuite ces valeurs R pour obtenir une valeur qui permettra la catégorisation conformément à l'article 3.

      Art. 5. Catégorisation des substances radioactives sous forme de sources scellées contenues dans un porte-source

      Dans le cas où les substances radioactives sont présentes sous forme de sources scellées dans un porte-source qui est monté en permanence, la sommation visée à l'article 4 ne s'applique pas.

      Art. 6. Catégorisation de déchets radioactifs conditionnés dans une matrice solide

      Dans le cas où des déchets radioactifs sont conditionnés dans une matrice solide, la sommation visée à l'article 4 ne s'applique pas.

      La catégorie est déterminée par la valeur R la plus élevée d'un contenant individuel de déchets conditionnés.

      CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques

      Art. 7. Dispositions applicables aux catégories 4 et 5

      Seuls les articles 1er à 3 et 30 § 4 s'appliquent aux substances radioactives qui, aux termes de l'article 3, § 5 et 6, relèvent de la catégorie 4 et 5.

      Art. 8. Matières nucléaires contenues dans des déchets radioactifs

      § 1. Si l'exploitant peut démontrer que des matières nucléaires qui font l'objet d'une catégorisation au sens de l'article 1er bis de la loi du 15 avril 1994 et qui sont présentes dans des déchets radioactifs soumis au présent arrêté peuvent être considérées comme non dispersables, non récupérables et non utilisables à des fins nucléaires, il peut en demander la décatégorisation à l'Agence.

      § 2. L'Agence accède ou non à la demande de lever l'échelon de sécurité au sens de la même disposition pour les matières nucléaires en question. Elle peut conditionner son approbation au respect de mesures de sécurité complémentaires.

      §...

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