Arrêté royal portant prolongation des articles 2, 4 à 12 de la loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992, de 24 juin 2021

Article 1er. Les articles 2, 4 à 12 de la loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992 sont prolongés jusqu'au 16 juillet 2022.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

V. VANQUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 17;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 11 mai 2021, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 mai, 9 et 10 juin 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que conformément à l'article 17 de la loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur les revenus 1992, la date limite de prorogation des dispositions temporaires prévues aux articles 2 et 4 à 12 de la cette loi est fixée au 30 juin 2021. Les autres motifs invoqués pour justifier l'urgence dans les avis 68.812/2 et 68.813/2 du 11 février 2021 sont toujours applicables. L'urgence est donc toujours dictée par la situation financière et économique précaire dans laquelle se trouvent les entreprises belges suite à la crise du COVID 19 et l'impact des mesures y afférentes sur nos entreprises. La longue durée de la crise a amené les entreprises à épuiser leurs réserves financières et la nécessité d'une réglementation plus souple en matière d'insolvabilité est importante.

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le...

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