Arrêté royal portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, de 5 mars 2015

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  2. "un poste" : une mission diplomatique ou un poste consulaire;

  3. "une mission diplomatique" : une ambassade ou une représentation permanente;

  4. "un poste consulaire" : un poste comme défini à l'article 1er, 1°, du code consulaire;

  5. "le code consulaire" : la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire;

  6. "la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent doit assumer;

  7. "le président" : le Président du Comité de direction du SPF;

  8. "le ministre" : le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

  9. "le rang de pénibilité" : le degré de difficulté de la vie en poste qui détermine le régime de congé annuel en poste, classé sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant, sur la base d'une analyse comparative des conditions climatiques, de l'isolement social, de la sécurité, de la situation sanitaire et de la situation environnementale pour autant que celle-ci puisse avoir des effets néfastes sur la santé, l'accessibilité, la qualité des soins médicaux et la qualité des équipements matériels, tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité;

  10. "le chef de poste" : le chef de la mission diplomatique ou le chef d'un consulat-général qui n'a pas été établi au sein d'une mission diplomatique.

    § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

    CHAPITRE 2. - Structure du SPF

    Art. 2. Le SPF comprend :

  11. l'administration centrale;

  12. les postes.

    Art. 3. L'administration centrale comprend :

  13. les services du président;

  14. la Direction générale Affaires bilatérales;

  15. la Direction générale Affaires consulaires;

  16. la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire;

  17. la Direction générale Affaires européennes et Coordination;

  18. la Direction générale Affaires juridiques;

  19. la Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation;

  20. la Direction d'encadrement Budget et Contrôle de gestion;

  21. la Direction d'encadrement Technologie de l'information et de la Communication;

  22. la Direction d'encadrement Personnel et Organisation.

    Art. 4. § 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement détermine la structure et l'organisation des activités de ses services. Les directeurs généraux et les directeurs d'encadrement le font en concertation avec le président.

    § 2. Les éventuels conflits de compétences entre les directions générales et/ou les directions d'encadrement sont tranchés par le président.

    Le président ainsi que chaque autre titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement tranche les conflits de compétences au sein de ses services, de sa direction générale ou de sa direction d'encadrement.

    Art. 5. Les postes sont répartis en :

  23. missions diplomatiques;

  24. postes consulaires.

    Les postes consulaires peuvent être des postes consulaires de carrière ou des postes consulaires honoraires.

    Art. 6. Le ministre détermine la classification des missions diplomatiques et des postes consulaires.

    CHAPITRE 3. - Compétences spécifiques, compétences en cas d'empêchement et délégation

    Section 1re. - Compétences spécifiques

    Art. 7. Le ministre peut :

  25. à la demande du gouvernement d'un Etat tiers, charger un agent de la carrière extérieure de la défense des intérêts de cet Etat ou de la gestion d'un poste de cet Etat;

  26. demander à un Etat tiers de défendre les intérêts belges ou se charger de la gestion d'un poste belge;

  27. dans le cadre de la coopération avec des Etats tiers, accepter que des membres du personnel des Etats tiers soient mis à disposition du SPF.

    Art. 8. Le ministre ou son délégué peut engager le personnel contractuel nécessaire pour les postes.

    Art. 9. Le ministre ou son délégué détermine les règles concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes.

    Art. 10. § 1er. Le président, responsable du management opérationnel du SPF, peut évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences du SPF.

    § 2...

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