Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail, de 15 septembre 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " loi du 2 août 1971 " : la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ;

  2. " loi du 23 mars 2020 " : la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants ;

  3. " arrêté royal du 20 juillet 1971 " : l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ;

  4. " arrêté royal du 25 novembre 1991 " : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

  5. " arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2. Ont droit à une indemnité de crise supplémentaire conformément aux dispositions du présent arrêté :

  1. les titulaires visés à l'article 3, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, à condition que leur incapacité de travail débute au plus tôt à partir du 1er mars 2020 et qu'ils ne répondent pas aux conditions visées à, selon le cas, l'article 225, l'article 226 ou l'article 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;

  2. les titulaires, non visés au a), qui cessent l'activité exécutée conformément à l'article 23 ou à l'article 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, au plus tôt, à partir du 1er mars 2020 durant, au minimum, sept jours civils consécutifs et qui ne répondent pas aux conditions visées à, selon le cas, l'article 225, l'article 226 ou l'article 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.

    Art. 3. L'indemnité de crise supplémentaire est octroyée :

  3. pour chaque jour pour lequel le titulaire visé à l'article 2, a) a droit à l'indemnité d'incapacité primaire visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ;

  4. pour chaque jour de cessation de l'activité pour lequel le titulaire visé à l'article 2, b) a droit à, selon le cas, l'indemnité d'incapacité primaire visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou l'indemnité d'invalidité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971. Toutefois, l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire est refusé si le titulaire bénéficie d'allocations en tant que chômeur temporaire en application de l'article 61, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.

    Art. 4. Le montant journalier de l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 est égal à la différence entre 49,68 euros et le montant de l'indemnité d'incapacité primaire visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ou le montant de l'indemnité d'invalidité visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 auquel le titulaire peut prétendre, selon le cas.

    Le montant précité de 49,68 euros est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er mars 2020. Il est augmenté ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971. L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé à l'article 6, 3°, de la loi précitée.

    Art. 5. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions du Titre Ier de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités, sont applicables à l'octroi de l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3.

    Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

    Au plus tard trois mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les organismes assureurs paient l'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 pour la période d'incapacité qui précède cette date de paiement.

    L'indemnité de crise supplémentaire visée à l'article 3 n'est plus octroyée pour la période d'incapacité de travail qui se situe après le 31 décembre 2020.

    Art. 7. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2020.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales,

    M. DE BLOCK

    Le Ministre des Indépendants,

    D. DUCARME

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019 ;

    Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 9 septembre 2020 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des...

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